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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ DETERMINATION DES BESOINS A SATISFAIRE ] [ DEFINITION DES PRESTATIONS ] [ COORDINATION GROUPEMENT DE COMMANDES ET CENTRALES D'ACHAT ] [ ALLOTISSEMENT ] [ DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE ] [ DUREE DU MARCHE ] [ PRIX DU MARCHE ] [ AVENANTS ]
Documents
constitutifs du marché
Article 11
Les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au
II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 du présent code
sont des contrats écrits.
L'acte d'engagement et les cahiers des charges en sont les pièces
constitutives.
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché
public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère
aux clauses que la personne publique a rédigées. Cet acte d'engagement
est ensuite signé par la personne publique.
Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 du
présent code, sont en outre des pièces constitutives :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par le titulaire retenu.
Article 12
Les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement :
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté la désignant, de la
qualité de la personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas
échéant, la délibération autorisant la personne responsable du marché
à passer le marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en
application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées
dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas
d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de
contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début
d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des
prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le
marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis
aux articles 71 et 72 du présent code.
Article 13
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les
marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les
dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les
dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même
nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie
et des ministres intéressés.
La personne responsable du marché décide de faire ou non référence à
ces documents.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les
dispositions administratives propres à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les
dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de
chaque marché.
Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux
documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant,
l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.
Article 14
La définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers
des charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des
difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage ou
à protéger l'environnement.
Ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire
à l'égard des candidats potentiels.
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