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Sans préjudice des dispositions des articles 35,
69 et 72 définissant la durée maximale pour certains marchés, la
durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des
prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs
reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées
et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en
compte la durée totale du marché, période de reconduction
comprise.
Le nombre des reconductions doit être indiqué
dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des
prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
La personne responsable du marché prend par écrit la décision de
reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché peut refuser
sa reconduction.
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