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DUREE DU MARCHE
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CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

DETERMINATION DES BESOINS A SATISFAIRE ] DEFINITION DES PRESTATIONS ] COORDINATION GROUPEMENT DE COMMANDES ET CENTRALES D'ACHAT ] ALLOTISSEMENT ] DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE ] [ DUREE DU MARCHE ] PRIX DU MARCHE ] AVENANTS ]

Chapitre VI

Durée du marché

Article 15


Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise.

Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché.

 

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