lexinter.net  

 

 

EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Accueil ] ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC ] DEFINITION DES PROCEDURES ] REGLES GENERALES DE PASSATION ] DEROULEMENT DES DIVERSES PROCEDURES ] DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MARCHES ] ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE ] DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX  MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX ]

 

Accueil
Remonter

CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS

Sous-section 1 : Critères de sélection des candidatures


Article 52


   Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.
   Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats.
   La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché.

Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres


Article 53


   I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.
   II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.
   D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
   Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.
   III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
   Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés à l'article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
   IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par référence :
   1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;
   2° A des agréments techniques européens ;
   3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
   V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.


Article 54


   I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes.
   II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.
   III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.

Sous-section 3 : Offres anormalement basses


Article 55


   Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour l'Etat, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.
   Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
   a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
   b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ;
   c) L'originalité du projet.

 

ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC | DEFINITION DES PROCEDURES | REGLES GENERALES DE PASSATION | DEROULEMENT DES DIVERSES PROCEDURES | DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MARCHES | ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE | DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX  MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX

Remonter ] ORGANISATION DE LA PUBLICITE ] INFORMATION DES CANDIDATS ] CONDITIONS D'ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE ] PRESENTATION DES CANDIDATURES ] PRESENTATION DES OFFRES ] GROUPEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ] [ EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ] DEMATERIALISATION DES PROCEDURES ]