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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
1 : Critères de sélection des candidatures
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Article 52
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Les candidatures qui ne sont pas recevables en
application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas
accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46
ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières
suffisantes ne sont pas admises.
Pour les appels d'offres et les concours
restreints, si le nombre de candidatures admises est supérieur au
nombre préalablement indiqué des candidats qui seront autorisés
à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au
terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités
techniques et financières ainsi que les références
professionnelles des candidats.
La personne responsable du marché indique dans le
règlement de la consultation ceux de ces critères qu'elle privilégiera
compte tenu de l'objet du marché.
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Sous-section
2 : Critères de choix des offres et classement des offres
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Article 53
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I. - Les offres non conformes à l'objet
du marché sont éliminées.
II. - Pour choisir l'offre économiquement
la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères
variables selon l'objet du marché, notamment le coût
d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les
qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le
service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai
de livraison, le prix des prestations.
D'autres critères peuvent être pris en compte
s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés
dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public
à la concurrence.
III. - Les offres sont classées par
ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
Si le candidat retenu ne peut produire les
certificats mentionnés à l'article 46 dans le délai fixé
par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans
ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne
responsable du marché, y compris pour les collectivités
territoriales et leurs établissements publics. La personne
responsable du marché présente la même demande au candidat
suivant dans le classement des offres.
IV. - Une offre ne peut être rejetée
pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications
techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications
ont été définies par référence :
1° A des normes nationales en vigueur dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne transposant les
normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou
internationaux ou leurs équivalents ;
2° A des agréments techniques européens ;
3° Aux spécifications techniques nationales
en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages
et de mise en oeuvre des produits.
V. - La personne publique doit examiner
les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.
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Article 54
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I. - Lors de la passation d'un marché,
un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à
équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative
ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles,
par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une
société coopérative d'artistes.
II. - Lorsque les marchés portent, en
tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées
par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives
d'artisans, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement
à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou
services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de
ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence
à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives
d'artisans.
III. - Lorsque les marchés portent, en
tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence,
à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II,
s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces
travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives
d'artistes.
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Sous-section
3 : Offres anormalement basses
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Article 55
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Si une offre paraît anormalement basse à la
personne responsable du marché pour l'Etat, ou à la commission
d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la
rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les
précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications
fournies.
Peuvent être prises en considération des
justifications tenant notamment aux aspects suivants :
a) Les modes de fabrication des produits, les
modalités de la prestation des services, les procédés de
construction ;
b) Le caractère exceptionnellement favorable
des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ;
c) L'originalité du projet.
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