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EXECUTION COMPLEMENTAIRE
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CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

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Chapitre III

Exécution complémentaire

Article 118


Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.

Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions prévues à l'article 19 du présent code.

 

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