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Lorsque le montant des prestations exécutées
atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution
des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou,
si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par
la personne responsable du marché.
Les décisions de poursuivre respectent, comme les
avenants, les conditions prévues à l'article 19 du présent
code
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