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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ REGLEMENT AVANCE ACOMPTES ] [ GARANTIES ] [ FINANCEMENT ]
Section 3
Financement
Sous-section 1
Cession ou nantissement des créances
résultant des marchés
Article 106
I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une copie de
l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par elle,
indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du
marché.
L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au
comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé pour la défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire
d'une cession ou d'un nantissement de la copie du marché, l'autorité
avec laquelle le titulaire du marché a traité lui délivre un exemplaire
unique ne contenant que les indications compatibles avec le secret. Le
titulaire peut, pour toute autre cause, demander que l'exemplaire unique
soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au
nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable
ou dans les conditions du règlement du marché, la personne publique
contractante annote la copie d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, la
personne responsable du marché doit fournir autant d'exemplaires que de
comptables à la condition de spécifier, dans une mention apposée sur
chacun de ces documents, qu'il est destiné à être remis entre les mains
de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres
mentionnés au marché. Chaque document ne mentionne que la part de la créance
totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en
paiement.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse
seul, à compter de cette notification, le montant de la créance ou de la
part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au
profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de
la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement
dont les mentions ont été notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le
titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations
qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les
conditions prévues à l'article 115 du présent code, du paiement direct.
Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant
maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à
donner en nantissement.
II. - En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux
articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la
notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au
comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35.
Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à
l'article L. 313-23.
La mainlevée de la cession ou du nantissement de créance prend effet le
deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable de
la notification l'en informant.
Article 107
La notification au comptable assignataire de la transmission, par le bénéficiaire
d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance
sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions prévues
à l'article 106.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul, à compter de cette
notification, la part de la créance transmise.
Article 108
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances ou de
transmissions peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de
l'administration compétente soit un état sommaire des prestations
effectuées, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas la personne
publique, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire
du marché ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des
acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers
renseignements est désignée dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent requérir du comptable un état détaillé
des oppositions reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception
postal, en justifiant de leur qualité, la personne désignée dans le
marché est tenue de les aviser, en même temps que le titulaire du marché,
de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la
garantie résultant du nantissement ou de la cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus
ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Article 109
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des transmissions
mentionnées à l'article 108 ne sont primés que par les privilèges
suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de
congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué
par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail ;
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des
entrepreneurs de travaux publics, de l'article L. 143-6 du code du travail
;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour
cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Article 110
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant
de l'article L. 143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés
par la personne publique contractante, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement
à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité
compétente.
Sous-section 2
Intervention du Crédit d'équipement
des petites et moyennes entreprises
Article 111
En vue de faciliter le financement des commandes publiques, le Crédit d'équipement
des petites et moyennes entreprises peut procéder à des paiements à
titre d'avances et à des crédits de trésorerie au bénéfice des
titulaires des marchés soumis aux dispositions du présent code ou au bénéfice
de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct.
A ce titre, il peut obtenir de la personne publique contractante toute pièce
justificative validant l'existence de la créance financée.
Lorsque le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise
la personne publique contractante qu'il a l'intention d'intervenir au
profit du titulaire, l'ordonnateur lui notifie sur sa demande, en même
temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire, toute lettre suspendant
les délais de paiement.
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