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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ REGLEMENT AVANCE ACOMPTES ] [ GARANTIES ] [ FINANCEMENT ]
Section 2
Garanties
Sous-section 1
Retenue de garantie
Article 99
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir
une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du
montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La
retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception
des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant
le délai de garantie.
Article 100
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une
garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord,
par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à
première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être
supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur
objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles
remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire
est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés
par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L.
612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger,
il doit être choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Les personnes responsables du marché conservent la liberté d'accepter ou
non les organismes apportant leur garantie.
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au
plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée
dans les mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée,
ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à
l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché
la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une
caution à la retenue de garantie.
Article 101
La retenue de garantie est remboursée ou les établissements ayant accordé
leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois
au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché
ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à
première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été
levées avant l'expiration de ce délai, les sûretés sont libérées un
mois au plus tard après la date de leur levée.
Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de ces établissements
que par mainlevée délivrée par la personne publique contractante.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés
selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 96.
Sous-section 2
Autres garanties
Article 102
En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de
garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions
prévues à l'article 93 du présent code, pour reverser à la personne
publique 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit
de celle-ci, le titulaire doit fournir une garantie à première demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et
solidaire.
Article 103
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties
qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution
d'un engagement particulier.
Article 104
Lorsque le montant de l'avance facultative est supérieur à 30 % du
montant du marché, le titulaire d'un marché ne peut recevoir cette
avance prévue par l'article 88 du présent code qu'après avoir constitué
une garantie à première demande engageant l'organisme qui a apporté sa
garantie à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des
organismes publics titulaires d'un marché.
Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense,
l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée
par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre
chargé de l'économie.
Article 105
Les collectivités territoriales peuvent demander la constitution d'une
garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord,
d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du
remboursement d'une avance forfaitaire. Dans ce cas, l'avance ne peut être
mandatée qu'après constitution de la garantie ou de la caution.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires
d'un marché.
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