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I. - Les entreprises peuvent présenter
leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou
de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles
relatives à la liberté des prix et à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque, l'opération
étant divisée en lots, chacun des prestataires membres du
groupement s'engage à exécuter le ou les lots qui sont
susceptibles de lui être attribués dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des
prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du
marché, que l'opération soit ou non divisée en lots.
II. - Dans les deux formes de
groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné
dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble
des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et
coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint
est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, pour
l'exécution du marché.
III. - En cas de groupement conjoint,
l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et
la répartition détaillée des prestations que chacun des membres
du groupement s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte
d'engagement est un document unique qui indique le montant total du
marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement
s'engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres
sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit
par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter ces entreprises au stade de la passation du marché. Un
même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un
groupement pour un même marché.
V. - La composition du groupement ne
peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la
remise des offres.
VI. - Le passage d'un groupement d'une
forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de
l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette
transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce
cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans le règlement
de la consultation.
VII. - Le règlement de la consultation
peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou un de
ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
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