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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Section
2 : Information des candidats
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Article 41
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Les pièces nécessaires à la consultation des
candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Toutefois,
les candidats aux marchés des collectivités territoriales peuvent
être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé
entre les mains du comptable ou d'un régisseur de la collectivité
territoriale intéressée. Il est restitué à l'issue de la procédure.
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Article 42
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Les marchés passés après mise en concurrence
font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions
figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les
mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel
public à la concurrence.
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