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Le jury de concours est composé exclusivement de
personnes indépendantes des participants au concours.
Pour l'Etat et ses établissements publics, les
membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues
au I de l'article 21.
Pour les collectivités territoriales, les membres
du jury sont désignés dans les conditions prévues au I de
l'article 22.
Pour les groupements de commandes mentionnés à
l'article 8, les membres du jury sont les membres de la
commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
La personne responsable du marché peut en outre désigner
comme membres du jury des personnalités dont elle estime que la
participation présente un intérêt particulier au regard de
l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse
excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience
particulière est exigée des candidats pour participer à un
concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même
qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par la
personne responsable du marché.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Un représentant de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
ainsi que le comptable public ou son représentant pour les
collectivités territoriales, sont invités et peuvent assister avec
voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations
sont consignées au procès-verbal à leur demande.
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