|
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques
ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire
ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne
publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché
à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
I. - 1. Le marché à bons de commande détermine
les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou
ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le
maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être
supérieur à quatre fois le montant minimum.
Le marché est exécuté par émission de bons de
commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise
celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution
est demandée. Il en détermine la quantité.
2. Par dérogation dûment motivée dans le
rapport de présentation, lorsque le volume du besoin et sa
survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne
publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum
ni maximum.
3. Dans les cas prévus au 1 et au 2, pour des
raisons dûment justifiées par l'impossibilité pour une seule
entreprise de réaliser la totalité des prestations, ou par la nécessité
d'assurer la sécurité d'approvisionnement, il peut être passé
des marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots portant
sur des prestations identiques, à la condition que le marché fixe
expressément les conditions dans lesquelles les bons de commande
seront attribués aux différents titulaires.
4. Par dérogation dûment motivée dans le
rapport de présentation, la personne publique peut lancer une procédure
d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés
sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires, lorsque ceci est
rendu nécessaire :
a) Soit par la forte volatilité des prix des
produits ;
b) Soit par l'obsolescence rapide des
produits ;
c) Soit par la circonstance que la survenance
du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant
pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles
avec le délai de préparation d'un marché ;
d) Soit par la circonstance que certaines
caractéristiques des produits ou matériels ne peuvent être précisées
qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche
scientifique ou technologique.
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne
pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins
contenir tous les éléments permettant de le déterminer au moment
de l'émission de chaque bon de commande.
Le règlement de la consultation annonce que ces
marchés donneront lieu à remise en compétition lors de
l'attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de
titulaires qui seront retenus. Il indique que, lors de la survenance
des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la
base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire
du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai.
Il précise que les réponses des entreprises seront transmises par
tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l'heure de réception.
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent
a lieu dans des formes et délais identiques pour tous les candidats
en assurant la confidentialité des réponses. Le contenu de chaque
réponse est enregistré.
La personne responsable du marché ou son représentant
pour l'Etat, ainsi que pour les établissements publics de santé et
les établissements publics médico-sociaux, ou la commission
d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit
l'attributaire du bon de commande.
En outre, dans les cas prévus au d, le cahier des
charges initial indique les caractéristiques techniques
susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de la
mission de recherche. Lors de la remise en compétition, la personne
responsable du marché ou son représentant indique à chacun des
titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques
techniques qu'elle précise. Lorsque cette motivation ne peut être
portée à la connaissance des titulaires parce qu'elle comporte des
informations couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public, elle est consignée dans un registre
coté réservé à cet effet.
Pour des commandes de produits ou de matériels
dont la valeur est inférieure à un montant de 610 Euro HT,
qui sont destinées à satisfaire des besoins occasionnels ou de
faible volume, la personne responsable du marché ou son représentant
ne remet pas en compétition les titulaires retenus, dès lors que,
pour des fournitures homogènes, la somme de ces bons unitaires de
commande, appréciée par période de douze mois reconductible dans
la limite de la durée du marché, est inférieure au seuil de
publicité fixé au niveau communautaire pour les marchés de
fournitures. Dans ce cas, le règlement de la consultation prévoit
que l'attribution des bons de commande ne donnera pas lieu à remise
en compétition. Le cahier des charges précise les modalités d'exécution
et de contrôle de ces dispositions.
Sous réserve que les motifs soient précisés au
moment de l'émission du bon de commande il en est de même :
- lorsque aucun autre produit ou matériel ne
peut être substitué au produit ou matériel à acquérir dans le
cadre de la mission de recherche scientifique ou technologique et
qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ;
- pour des commandes complémentaires effectuées
à titre accessoire auprès du fournisseur initial, destinées soit
au renouvellement partiel de fournitures ou de matériels d'usage
courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à acquérir
des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant
une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et
d'entretien disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi
et aux avantages liés à une remise en compétition, soit à
l'extension de commandes afférentes à ces fournitures ou à ces
matériels.
5. Les marchés à bons de commande sont passés
pour une durée qui ne peut excéder trois ans consécutifs.
Néanmoins, cette durée peut atteindre cinq ans
consécutifs lorsque le marché est passé en application du 4° du
III de l'article 35.
Le marché précise la durée maximale d'exécution
des bons de commande.
II. - Le marché à tranches
conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs
tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le
prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution
des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche
ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même
des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des
prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de
chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de
la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les
conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est
affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier,
si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit,
d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit
|