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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ MARCHES FRACTIONNES ] [ MARCHES DE DEFINITION ] [ MARCHES DE MAITRISE D'OEUVRE ]
Section 1
Marchés fractionnés
Article 71
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le
rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement
arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché
fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande.
I. - Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la
consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination
; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le
montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant
minimum.
Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs,
selon les besoins. Le bon de commande est le document écrit adressé par
la personne responsable du marché au titulaire du marché ; il précise
celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est
demandée et en détermine la quantité.
Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut
excéder quatre ans sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés,
notamment par l'objet du marché. Le marché précise la durée maximale
d'exécution des bons de commande.
Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne publique peut
s'adresser à un prestataire autre que le titulaire du marché, pour
autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du
montant total du marché, ni la somme de 10 000 EUR HT. Le recours à
cette possibilité ne dispense pas la personne publique de respecter son
engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché.
II. - Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation,
lorsque le montant des besoins et le rythme auxquels les bons de commande
devront être émis ne peuvent être appréciés a priori par la personne
publique, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum.
III. - Dans les cas prévus au I et au II, pour des raisons dûment
justifiées par l'impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la
totalité des prestations ou par la nécessité d'assurer la sécurité
d'approvisionnement, il peut être passé des marchés avec plusieurs
titulaires comportant des lots portant sur des prestations identiques, à
la condition que le marché fixe expressément les conditions dans
lesquelles les bons de commande seront attribués aux différents
titulaires.
IV. - La personne publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et
conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni
maximum avec plusieurs titulaires qu'elle remettra ensuite en compétition,
préalablement à l'émission de chaque bon de commande, lorsque cette
procédure est rendue nécessaire :
a) Soit par la forte volatilité des prix des produits ;
b) Soit par l'obsolescence rapide des produits ;
c) Soit par la circonstance que l'émission d'un bon de commande est
rendue nécessaire par une situation d'urgence impérieuse ne résultant
pas du fait de la personne publique contractante et incompatible avec le délai
de préparation d'un marché.
Le règlement de la consultation annonce que ces marchés donneront lieu
à remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et
indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus. Il indique
que, lors de l'émission des bons de commande, tous les titulaires seront
remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le
choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le
cas échéant, du délai d'exécution. Il précise que les réponses des
entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l'heure de réception.
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des
formes et délais identiques pour tous les candidats en assurant la
confidentialité des réponses. Le contenu de chaque réponse est
enregistré.
La personne responsable du marché ou son représentant pour l'Etat et
pour les établissements publics de santé et les établissements publics
sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales choisit l'attributaire du bon de commande.
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans
le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments
permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de
commande.
V. - La personne publique peut également lancer une procédure d'appel
d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans
minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu'elle remettra ensuite en
compétition, préalablement à l'émission de chaque bon de commande,
pour des produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne
peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de
recherche scientifique ou technologique.
Dans ce cas, le cahier des charges initial indique les caractéristiques
techniques susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de
la mission de recherche. Lors de la remise en compétition, la personne
responsable du marché ou son représentant indique à chacun des
titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques
techniques qu'elle précise.
En outre, la personne responsable du marché peut ne pas remettre en compétition,
préalablement à l'émission des bons de commande, les titulaires retenus
dans les trois cas suivants :
a) Pour des commandes de produits ou de matériels dont la valeur est inférieure
ou égale à un montant de 1 500 EUR HT, qui sont destinées à satisfaire
des besoins occasionnels ou de faible volume, dès lors que, pour des
fournitures homogènes, la somme de ces bons unitaires de commande, appréciée
par période de douze mois reconductible dans la limite de la durée du
marché, n'atteint pas le seuil fixé au II de l'article 28 pour les marchés
de fournitures ;
b) Lorsque aucun autre produit ou matériel ne peut être substitué au
produit ou matériel à acquérir dans le cadre de la mission de recherche
scientifique ou technologique et qu'un seul des titulaires est en mesure
de le fournir ;
c) Pour des commandes complémentaires effectuées à titre accessoire
auprès du fournisseur initial, destinées soit au renouvellement partiel
de fournitures ou de matériels d'usage courant, lorsque le changement de
fournisseur conduirait à acquérir des fournitures ou des matériels de
technique différente, entraînant une incompatibilité ou des difficultés
techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées par rapport à
l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une remise en compétition,
soit à l'extension de commandes afférentes à ces fournitures ou à ces
matériels.
Le règlement de la consultation prévoit que l'attribution des bons de
commande ne donnera pas lieu à remise en compétition. Le cahier des
charges précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces
dispositions.
Article 72
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le
rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement
arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché
fractionné sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une
ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance,
le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution
des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme
doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des
prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations
de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche
conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne
responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées
au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou
n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit
et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une
indemnité de dédit.
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