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I. - Il est procédé à l'envoi d'un
avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues
à l'article 40.
Le délai de réception des candidatures ne peut
être inférieur à vingt jours à compter de la date d'envoi de
l'avis d'appel public à la concurrence.
Les candidatures sont transmises par tout moyen
permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception
et de garantir leur confidentialité.
La personne responsable du marché dresse, en
application du premier alinéa de l'article 52, la liste des
candidats admis à présenter une offre. Lorsqu'elle a fixé dans
l'avis d'appel public à la concurrence un nombre maximum de
candidats autorisés à présenter une offre et que le nombre des
candidatures admises dépasse ce nombre maximum, ces candidatures
sont départagées par tirage au sort.
La personne responsable du marché avise les
candidats non retenus du rejet de leur candidature.
La personne responsable du marché adresse
simultanément aux candidats sélectionnés une lettre de
consultation accompagnée le cas échéant d'un dossier de
consultation.
La lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres,
l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de
l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à
la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès
duquel le cahier des charges et les documents complémentaires
peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette
demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du
cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
Le nombre des candidats autorisés à remettre une
offre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre des
candidats n'est pas suffisant.
Les offres sont transmises par tout moyen
permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception
et de garantir leur confidentialité.
Après examen des offres, la personne responsable
du marché peut engager des négociations avec le ou les candidats
ayant présenté les offres les plus intéressantes. Au terme de ces
négociations, la personne responsable du marché retient une offre
à titre provisoire.
II. - Pour les marchés de l'Etat ainsi
que pour ceux des établissements publics de santé et des établissements
publics médico-sociaux, la personne responsable du marché, après
avis de la commission d'appel d'offres, attribue le marché ou
reprend les négociations.
III. - Pour les marchés des collectivités
territoriales, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
La commission d'appel d'offres peut aussi mettre
fin à la procédure ou inviter la personne responsable du marché
à reprendre les négociations, si elle désapprouve le choix proposé.
IV. - La personne responsable du marché
peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des
motifs d'intérêt général
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