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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Section
2 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics
et les délégations de service public
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Article 120
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Les membres de la mission interministérielle
d'enquête, instituée par l'article 1er de la loi n° 91-3
du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité
des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence,
sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la mission interministérielle
d'enquête est assuré par la direction des affaires juridiques du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le chef de la mission interministérielle organise
et dirige les travaux de la mission. Il désigne à cet effet, parmi
les membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires.
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Article 121
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L'enquête relative à un marché présentant, en
tout ou en partie, un caractère secret ressortissant à la défense
nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement
habilité à connaître des informations protégées par les textes
relatifs aux secrets de défense.
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Article 122
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Les auditions et visites auxquelles procèdent le
ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application
de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991
susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature,
la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le
compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée
par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est
faite au compte rendu.
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Article 123
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Le représentant légal de la collectivité
territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie
mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze
jours à compter de la notification du rapport établi par la
mission interministérielle pour faire connaître ses observations
éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet
et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête.
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités
administratives ayant demandé l'enquête ainsi qu'au Premier
ministre et, le cas échéant, au procureur de la République,
conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure
pénale.
La mission interministérielle d'enquête peut, même
après l'envoi de son rapport, être consultée par les diverses
autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner
sur toutes les questions se rapportant à l'exploitation éventuelle
des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier
qui y est joint.
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Article 124
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L'enquête diligentée par la mission interministérielle
d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991
susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants
et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution
des services.
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Article 125
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Le chef de mission établit annuellement un
rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus,
les difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points
sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus fréquentes
ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à
y remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la
situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé
au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et
au ministre chargé de l'économie.
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