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Accueil DECRET DU 29 OCTOBRE 2004 SUR LES CONTRATS DE PARTENARIAT
CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
| | J.O n° 141 du 19 juin 2004 page 10994
texte n° 2
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat
NOR: ECOX0400035R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit, notamment son article 6 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT
ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article 1
Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l'Etat
ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période
déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des
modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement
d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au
service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements,
ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion,
et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice,
par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des
travaux à réaliser.
Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne
publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs
de performance assignés au cocontractant.
Article 2
Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de
projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède
avant le lancement de la procédure de passation :
a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne
publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les
moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage
financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère
d'urgence ;
b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier,
juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative,
notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de
différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une
procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé
peut être succinct.
L'évaluation est réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi
ceux créés par décret.
Article 3
La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté
d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures.
Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes dans des conditions prévues par décret.
Article 4
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles
222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le
deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa
de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et
deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1
du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du
travail et par l'article 1741 du code général des impôts ;
b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail ;
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement
judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit
étranger ;
d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les
déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté
les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et
cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui
se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement
candidat.
Article 5
Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est
objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant
répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet,
elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les
conditions prévues au I de l'article 7 de la présente ordonnance.
Si tel n'est pas le cas, et uniquement lorsque le projet présente un caractère
d'urgence, elle indique que les candidats admis présenteront une offre dans les
conditions prévues au II de l'article 7 de la présente ordonnance.
Article 6
Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence et la date
limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est
mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence.
La personne publique établit la liste des candidats admis à participer au
dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même
article en application des critères de sélection des candidatures figurant dans
l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être
respectivement inférieur à trois ou à cinq, sous réserve d'un nombre suffisant
de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à
l'article 4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et
financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique
communique les motifs du rejet d'une candidature.
Article 7
I. - Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi, la personne publique
engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les
moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de
répondre à ses besoins.
La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du
contrat.
Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La personne
publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de
les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats
des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un
candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.
La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce
qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les
avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au
terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux
critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement
de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne
publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la
consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base
de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions
d'exécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une
évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du
cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat
définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la
consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence
réelle.
Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat.
La personne publique peut demander des clarifications, des précisions ou des
compléments concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la
confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent.
Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments
fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat.
Il peut être prévu qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont
les offres ont été les mieux classées.
II. - La procédure d'appel d'offres est définie par décret.
Article 8
Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la
plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les
conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article 2, dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas
échéant précisés dans les conditions prévues à l'article 7.
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre
qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de
l'offre, des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat
et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des
petites et moyennes entreprises et à des artisans.
On entend par « petites et moyennes entreprises » les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse
pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 d'euros. Ne sont pas
considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le
capital social est détenu à hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant
pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise.
D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus,
notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de
réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité esthétique ou
fonctionnelle.
Article 9
Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe les
autres candidats du rejet de leur offre. Un délai d'au moins dix jours est
respecté entre la date de notification de cette information et la date de
signature du marché.
Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en
informe les candidats.
En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique
indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les
caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom
de l'attributaire du contrat.
Un contrat de partenariat ne peut être signé par l'Etat ou un établissement
public doté d'un comptable public qu'après accord du ministre chargé de
l'économie ou de son représentant, qui apprécie ses conséquences sur les
finances publiques et la disponibilité des crédits.
Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.
Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne
publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de
l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle
établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 10
Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un
groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un
contrat de partenariat, elle conduit la procédure de passation dans les
conditions prévues par les articles 2 à 9 de la présente ordonnance.
Dès lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à
l'article 4 et que ses capacités techniques, professionnelles et financières
sont suffisantes, l'auteur du projet est admis à participer aux procédures
prévues à l'article 7 de la présente ordonnance.
Article 11
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :
a) A sa durée ;
b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la
personne publique et son cocontractant ;
c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui
concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et
équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la
personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;
d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris
en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement, de
fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le
cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou
équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique
contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du
contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles,
chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et
celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font
l'objet d'une compensation ;
e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de
l'affectation des ouvrages et équipements au service public dont la personne
publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public
;
f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat,
notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans
lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution
du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son
engagement d'attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes
entreprises et à des artisans.
En ce qui concerne les sous-traitants auxquels il est fait appel pour la
construction des ouvrages et équipements, une clause fait obligation au
titulaire du contrat de partenariat de constituer une caution leur garantissant
le paiement au fur et à mesure de la réalisation des travaux, dans un délai
maximum de quarante-cinq jours à compter de la réception de ceux-ci ;
g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses
obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la
part du cocontractant ;
h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute
d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la
modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour
tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations
technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues
par le cocontractant ;
i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale
du contrat ;
j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la
continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du
contrat est prononcée ;
k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui
concerne la propriété des ouvrages et équipements ;
l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions
dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec
application de la loi française.
Article 12
Lorsqu'un contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la
conception des ouvrages, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne publique
contractante figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre
chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation ;
b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet
architectural ;
c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la qualité
globale des ouvrages.
Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la
conception des ouvrages, elle peut elle-même, par dérogation à la définition de
la mission de base figurant au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, faire appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la
partie de la conception qu'elle assume.
Article 13
I. - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut
autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat
a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages
et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et
obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les
clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du
domaine public.
II. - L'article L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat est modifié ainsi qu'il
suit :
Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 34-3-1 », sont ajoutés les
mots : « ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat ».
TITRE II
CONTRATS DE PARTENARIAT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article 14
Il est créé dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales un chapitre IV intitulé : « Les contrats de
partenariat », ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les contrats de partenariat
« Art. L. 1414-1. - Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs
par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée
en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de
financement retenues, une mission globale relative au financement
d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au
service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements,
ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion,
et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice,
par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des
travaux à réaliser.
« Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne
publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs
de performance assignés au cocontractant.
« Art. L. 1414-2. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour
la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne
publique procède avant le lancement de la procédure de passation :
« a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne
publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les
moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage
financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère
d'urgence ;
« b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier,
juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative,
notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de
différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une
procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé
peut être succinct.
« L'évaluation mentionnée ci-dessus est présentée à l'assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public,
qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.
« Art. L. 1414-3. - La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux
principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et
d'objectivité des procédures.
« Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs
offres concurrentes dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 1414-4. - Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
« a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles
222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le
deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa
de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et
deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1
du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du
travail et par l'article 1741 du code général des impôts ;
« b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail ;
« c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement
judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit
étranger ;
« d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les
déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté
les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et
cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui
se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement
candidat.
« Art. L. 1414-5. - Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne
publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques
pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du
projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans
les conditions prévues à l'article L. 1414-7.
« Si tel n'est pas le cas, et uniquement dans les situations d'urgence
mentionnées à l'article L. 1414-2, elle indique que les candidats admis
présenteront directement une offre finale dans les conditions prévues à
l'article L. 1414-8.
« Art. L. 1414-6. - Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel à la
concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins
quarante jours. Il est mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence.
« Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions
de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au
dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L.
1414-8, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés
dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut
être respectivement inférieur à trois ou à cinq, sous réserve d'un nombre
suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés
à l'article L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et
financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique
communique les motifs du rejet d'une candidature.
« Art. L. 1414-7. - Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi, la
personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est
de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux
à même de répondre à ses besoins.
« La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du
contrat.
« Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La
personne publique ne peut donner à certains candidats des informations
susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux
autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles
communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de
celui-ci.
« La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce
qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les
avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
« Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au
terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux
critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement
de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
« Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne
publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la
consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base
de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions
d'exécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une
évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du
cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat
définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la
consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence
réelle.
« Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat.
« La personne publique peut demander des clarifications, des précisions ou des
compléments concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la
confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent.
Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments
fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat.
« Il peut être prévu qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux
dont les offres ont été les mieux classées.
« Art. L. 1414-8. - I. - Les candidatures sont transmises par tout moyen
permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception
et de garantir la confidentialité.
« II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas
admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la
concurrence. La personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et
en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures,
elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
« III. - La personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les
candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une
offre.
« Cette lettre de consultation comporte :
« a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont
transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
« b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
« c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande.
« Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à
compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant
pas du fait de la personne publique, le délai de réception des offres peut être
ramené à quinze jours.
« Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents
complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.
« Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne publique six jours au plus tard avant la date limite
fixée pour la réception des offres.
« En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont
communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
« Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
« IV. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ;
les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont
été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de
consultation.
« V. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne
publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de
leur offre.
« Art. L. 1414-9. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en
prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article
L. 1414-2, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la
consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à l'article
L. 1414-7.
« Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre
qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
« Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de
l'offre, des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat
et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des
petites et moyennes entreprises et à des artisans.
« On entend par "petites et moyennes entreprises les entreprises dont l'effectif
ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas en
moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 d'euros. Ne sont pas
considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le
capital social est détenu à hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant
pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise.
« D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus,
notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de
réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité esthétique ou
fonctionnelle.
« Art. L. 1414-10. - L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la
signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la
procédure infructueuse.
« A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information
comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la
personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport
à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est
mesurée dans des conditions définies par décret.
« La personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre.
Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date de notification de
cette information et la date de signature du marché.
« Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique
en informe les candidats.
« En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique
indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les
caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom
de l'attributaire du contrat.
« Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.
« Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne
publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de
l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle
établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 1414-11. - Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une
entreprise ou un groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite
en concluant un contrat de partenariat, elle conduit la procédure de passation
dans les conditions prévues par les articles L. 1414-2 à L. 1414-10.
« Dès lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à
l'article L. 1414-4 et que ses capacités techniques, professionnelles et
financières sont suffisantes, l'auteur du projet est admis à participer au
dialogue prévu à l'article L. 1414-7 ou à la procédure prévue à l'article L.
1414-8.
« Art. L. 1414-12. - Un contrat de partenariat comporte nécessairement des
clauses relatives :
« a) A sa durée ;
« b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la
personne publique et son cocontractant ;
« c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui
concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et
équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la
personne publique et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;
« d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont
pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement, de
fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le
cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou
équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique
contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du
contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles,
chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et
celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font
l'objet d'une compensation ;
« e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de
l'affectation des ouvrages et équipements au service public dont la personne
publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public
;
« f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du
contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des
conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises
pour l'exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il
respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat à des petites et
moyennes entreprises et à des artisans.
« En ce qui concerne les sous-traitants auxquels il est fait appel pour la
construction des ouvrages et équipements, une clause fait obligation au
titulaire du contrat de partenariat de constituer une caution leur garantissant
le paiement au fur et à mesure de la réalisation des travaux, dans un délai
maximum de quarante-cinq jours à compter de la réception de ceux-ci ;
« g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses
obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la
part du cocontractant ;
« h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute
d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la
modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour
tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations
technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues
par le cocontractant.
« Tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat
supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission prévue à l'article L.
1414-6. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant qui autorise la
conclusion du projet d'avenant est préalablement informé de cet avis ;
« i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou
totale du contrat ;
« j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la
continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du
contrat peut être prononcée ;
« k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce
qui concerne la propriété des ouvrages et équipements ;
« l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions
dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec
application de la loi française.
« Art. L. 1414-13. - Lorsqu'un contrat de partenariat confie au cocontractant
tout ou partie de la conception des ouvrages, les dispositions suivantes sont
applicables :
« a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne
publique contractante, figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise
d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation ;
« b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet
architectural ;
« c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la
qualité globale des ouvrages.
« Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la
conception des ouvrages, elle peut elle-même, par dérogation aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée, faire appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la partie de la
conception qu'elle assume.
« Art. L. 1414-14. - Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est
présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin
de permettre le suivi de l'exécution du contrat.
« Art. L. 1414-15. - Le contrat de partenariat est transmis par application des
articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 au représentant de l'Etat dans le
département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, dans un délai
de quinze jours à compter de sa signature. La collectivité territoriale ou
l'établissement public y joint l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du
contrôle.
« Art. L. 1414-16. - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il
vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du
contrat a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits réels sur les
ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives
et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites prévues par
les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation
du domaine public.
« L'article L. 1311-4-1 est modifié ainsi qu'il suit :
« Au troisième alinéa, après les mots : "présent article, sont ajoutés les mots
: "ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat.
»
Article 15
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est modifié
ainsi qu'il suit :
Après le septième alinéa, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant
d'un contrat de partenariat. »
Après le dernier alinéa, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. »
Article 16
Le 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « et les contrats de partenariat ».
Le 4° de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « et les contrats de partenariat ».
Le 3° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « et les contrats de partenariat ».
Article 17
Après le onzième alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de
partenariat prévus à l'article L. 1414-1. »
Article 18
Il est créé dans le code général des collectivités territoriales un article L.
1615-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-12. - La collectivité territoriale ou l'établissement public qui
a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de
compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son
cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les
besoins d'une activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération
correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat
prévues à l'article L. 1414-12.
« L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à
l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de
la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux
clauses du contrat.
« A la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au
patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des
attributions reçues.
« Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les
modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements
effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions
spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Le titre Ier et les articles 26, 27 et 28 de la présente ordonnance sont
applicables aux établissements publics de santé et aux structures de coopération
sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Toutefois les dispositions
du quatrième alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables.
Article 20
Le 18° de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété ainsi
qu'il suit :
Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , les contrats de
partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 ».
Article 21
L'article L. 6145-6 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et les contrats de
partenariats ».
Article 22
L'article L. 6148-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots :
« ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de
partenariat ».
Article 23
L'article L. 6148-4 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « personnalité morale publique, », sont supprimés les mots :
« ainsi que » ;
2° Après les mots : « L. 6148-2 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que les
contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n°
2004-559 du 17 juin 2004 » ;
3° Les mots : « lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils ».
Article 24
L'article L. 6148-6 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « L. 6148-3, », sont supprimés les mots : « ainsi que » ;
2° Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les
contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n°
2004-559 du 17 juin 2004 ».
Article 25
Les dispositions du titre Ier, ainsi que des articles 26, 27 et 28, de la
présente ordonnance sont applicables aux groupements d'intérêt public.
Article 26
Après le 1° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 1°
bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que
celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de
partenariat et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la
personne publique conformément aux clauses de ce contrat.
« Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à
l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne
publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à
la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document
justifiant de l'affectation de l'immeuble. »
Article 27
Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 551-1, après les mots : « marchés publics
», sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat » ;
2° A l'article L. 554-2, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les
mots : « , des contrats de partenariat ».
Article 28
Il est inséré, après l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, un
article L. 313-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-1. - En cas de cession d'une créance détenue sur une personne
publique par le titulaire d'un contrat de partenariat, ce contrat peut prévoir
que, pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des
investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont
pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance
mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique
contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au
cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire
du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante
des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses
obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui
être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique
n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la
garantie au profit du cessionnaire. »
Article 29
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la
défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de
l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de
la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le
ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
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