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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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Chapitre Ier
Organes de l'achat public
Section 2
La commission d'appel d'offres
Article 21
Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou
plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une
commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un
marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement
des commissions d'appel d'offres sont fixées :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les
services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne
sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent
;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous
l'autorité du préfet, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles
propres à chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission
avec voix consultative.
Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à
caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée
pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel
d'offres sont composées des membres suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou
son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président
du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de
l'Assemblée de Corse élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général
ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou
son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou
son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement
ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de
membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la
collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, élus par l'assemblée
délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre
ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d'un président
et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de l'établissement
ou du syndicat ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant
légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à
quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de santé ou d'établissements
publics sociaux ou médico-sociaux, le nombre, la composition et les
modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'appel
d'offres ou des commissions d'appel d'offres sont arrêtés par le
directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission
comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil
d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées
proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair
de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les
mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui
des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements
publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont
l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit
d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social
ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par
un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble
des représentants suppléants.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux a, b, c, d et e du I, l'élection
des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans
panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de
noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également
recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission
d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le
remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par
le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel
d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir,
dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d'appel d'offres :
1° Un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution
des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation
impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des
travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel
d'offres ;
3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements
publics sociaux et médico-sociaux, un représentant du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au
procès-verbal.
V. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel
d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
VI. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de
partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
VII. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours
d'agents de la personne publique compétents en matière de droit des
marchés publics.
Article 23
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles
8, 21 et 22 sont adressées à ses membres au moins cinq jours francs
avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative
sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la
commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit
alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions.
Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations
soient portées au procès-verbal.
Section 3
La commission de la procédure de dialogue compétitif
Article 24
Pour la procédure de dialogue compétitif, la commission est composée
des membres de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des
personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière
qui fait l'objet du dialogue compétitif. Ces personnalités sont désignées
par la personne responsable du marché. Le nombre de ces personnalités
est égal au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres
ainsi créée. Pour les marchés des collectivités territoriales, ces
personnalités ont voix consultative. Pour les marchés de l'Etat, ces
personnalités ont voix délibérative.
Section 4
Le jury de concours
Article 25
Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes
des participants au concours.
Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de
concours sont désignés dans les conditions prévues à l'article 21.
Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés
dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.
Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres
du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III
de l'article 8.
La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres
du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente
un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le
nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée
des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des
membres du jury doivent avoir la même qualification ou la même expérience.
Ils sont désignés par la personne responsable du marché.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Le comptable public et un représentant du directeur général de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer,
lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des
collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
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