lexinter.net  

 

 

ORGANISATION DE LA PUBLICITE
Accueil ] ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC ] DEFINITION DES PROCEDURES ] REGLES GENERALES DE PASSATION ] DEROULEMENT DES DIVERSES PROCEDURES ] DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MARCHES ] ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE ] DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX  MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX ]

 

Accueil
Remonter

CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS

Section 1 : Organisation de la publicité


Article 39


   I. - Au-delà du seuil de 750 000 Euro HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 Euro HT pour les travaux, les marchés font l'objet d'un avis de préinformation. Cet avis est adressé pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes par la personne responsable du marché.
   II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
   La personne responsable du marché indique les montants totaux des fournitures ou des services, estimés par groupes de produits ou catégories de services, susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois suivants.
   III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.


Article 40


   I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues pour les marchés sans formalités préalables et pour les marchés négociés passés sans publicité préalable.
   En cas de procédure restreinte, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois.
   II. - Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les marchés des collectivités territoriales, l'avis est obligatoirement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
   III. - Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat, de 200 000 Euro HT pour les mêmes marchés des collectivités territoriales et de 5 000 000 Euro HT pour les marchés de travaux, l'avis est en outre publié au Journal officiel des Communautés européennes.
   IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier ces avis, conformément au texte de l'avis transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
   V. - L'insertion des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
   VI. - Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi.

 

ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC | DEFINITION DES PROCEDURES | REGLES GENERALES DE PASSATION | DEROULEMENT DES DIVERSES PROCEDURES | DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MARCHES | ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE | DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX  MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX

Remonter ] [ ORGANISATION DE LA PUBLICITE ] INFORMATION DES CANDIDATS ] CONDITIONS D'ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE ] PRESENTATION DES CANDIDATURES ] PRESENTATION DES OFFRES ] GROUPEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ] EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ] DEMATERIALISATION DES PROCEDURES ]