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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Section
4 : Présentation des candidatures
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Article 45
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A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé
que :
1° Des renseignements permettant d'évaluer
les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les
besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces
renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;
2° Si le candidat est en redressement
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne fait
pas l'objet d'une interdiction de concourir ;
4° Les certificats et déclarations sur
l'honneur mentionnés à l'article 46 ci-après ;
5° Les documents ou attestations figurant à
l'article R. 324-4 du code du travail ;
6° L'attestation sur l'honneur que le
candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années,
d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9,
L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail.
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Article 46
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Le candidat produit, pour justifier qu'il a
satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur
l'honneur dûment datée et signée. Le marché ne peut être
attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise
dans un délai imparti par la personne responsable du marché les
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces
administrations et organismes ainsi que la liste des impôts et
cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du
certificat.
Le candidat établi dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et organismes du pays
d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
ci-dessus pour le candidat établi en France.
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour
les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans
ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les
administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration
sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou
administrative de ce pays.
La déclaration ou les certificats prévus au présent
article ne peuvent pas être exigés de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui
ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article 43.
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Article 47
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L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°,
3°, 4°, 5° et 6° de l'article 45 peut entraîner les
sanctions suivantes :
1° Par décision du ministre intéressé
pour les marchés passés par les services relevant de son autorité
ou du préfet intéressé pour les marchés passés par les
collectivités territoriales placées sous son contrôle,
l'exclusion temporaire du candidat des marchés. Le candidat est
invité, au préalable, à présenter ses observations. La décision
d'exclusion, motivée, lui est notifiée. Le ministre ou le préfet,
selon le cas, assure la publication de sa décision au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics ;
2° Par décision de la personne responsable
du marché aux frais et risques du déclarant :
a) La reprise en régie des prestations prévues
au marché ;
b) La résiliation du marché, suivie ou non
de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la mise
en régie ou de la passation d'un autre marché, après résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à
l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en
cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses
restent acquises à la personne publique.
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