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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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Section 4
Présentation des candidatures
Article 45
A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents
relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce
qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa
nationalité. Au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer
des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de
protection de l'environnement.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières,
le candidat peut demander que soient également prises en compte les
capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de
ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du
marché.
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie ;
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des
jugements prononcés à cet effet ;
3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le
candidat, pour justifier :
a) Qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
b) Qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ;
c) Qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1
et L. 125-3 du code du travail.
Article 46
I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en
outre :
a) Les pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail ;
b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste
des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts
et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b du I du présent
article, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit
produire un certificat établi par les administrations et organismes du
pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou
dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si
celui-ci produit dans un délai imparti par la personne responsable du
marché les certificats et attestations prévus au I et au II du présent
article.
Article 47
Le marché prévoit les conditions dans lesquelles il est résilié, aux
torts du cocontractant de la personne publique, en cas d'inexactitude des
renseignements prévus au 2°, aux b et c du 3° de l'article 45 et au I
de l'article 46.
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