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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Section
5 : Présentation des offres
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Article 48
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Les offres sont présentées sous la forme de
l'acte d'engagement tel que défini à l'article 11 et établi
en un seul original par les candidats aux marchés.
Les offres doivent être signées par les
candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment
habilités. Une même personne ne peut représenter plus d'un
candidat pour un même marché.
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Article 49
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La personne responsable du marché peut exiger que
les offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé
comportant toutes indications permettant d'apprécier les
propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf
disposition contraire insérée dans le marché.
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Article 50
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En cas d'appel d'offres ou de
mise en concurrence simplifiée, sauf disposition expresse contraire
figurant dans le règlement de la consultation, les candidats
peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport
aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées
d'intangibles dans le règlement de la consultation. Les variantes
doivent être proposées avec l'offre de base.
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