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Les prix des prestations faisant l'objet d'un
marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement
livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à
tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités.
Des clauses incitatives liées aux délais d'exécution,
à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction
des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
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Sous réserve des dispositions de l'article 18,
un marché est conclu à prix définitif.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où
cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas
majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de
l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques
pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est
actualisable dans des conditions fixées par décret.
Un marché est dit à prix ajustable ou révisable
lorsque le prix peut être modifié pour tenir compte des variations
économiques dans des conditions fixées par le décret mentionné
à l'alinéa précédent. Lorsqu'un marché comporte une clause de
variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de
cette clause.
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I. - Les marchés négociés peuvent être
conclus à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes
ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un
caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques
importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination
d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de
coût de revient portant sur des prestations comparables commandées
au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches
d'un marché à tranches, tel que défini au II de l'article 72
du présent code, doivent être fixés au vu des résultats, non
encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les
premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de
prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs
sont remis en cause par le candidat pressenti ou la personne
responsable du marché, sous réserve que celle-ci ne dispose pas
des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier
de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque, dans le cas de marchés passés
pour les besoins de la défense sans mise en concurrence, en
application du 4° du III de l'article 35, les résultats
de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le
titulaire envisage de sous-traiter ne sont pas connus au moment de
la négociation du prix du marché. Dans ce cas, seuls font l'objet
de prix provisoires les éléments du marché que le titulaire
envisage de sous-traiter et pour lesquels le résultat de la mise en
concurrence n'est pas encore connu.
La personne publique contractante peut demander
l'introduction dans le cahier des charges du marché d'exigences en
matière de mise en concurrence des sous-traitants et vérifier les
conditions dans lesquelles ceux-ci sont choisis par le titulaire du
marché.
II. - Les marchés conclus à prix
provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé
le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir
un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le
titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur
place que l'administration se réserve d'effectuer sur les éléments
techniques et comptables du coût de revient.
III. - Lorsque, pour la réalisation des
ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les
marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires, ils
le sont conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993
relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres
d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
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