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Il ne peut être passé de marchés négociés que
dans les cas définis ci-dessous.
I. - Peuvent être négociés après
publicité préalable et mise en concurrence :
1° Les marchés qui, après appel d'offres,
n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été
proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de
l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent
pas être modifiées. Si la personne responsable du marché décide
de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter
une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure
de publicité ;
2° Les marchés de services, lorsque la
prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les
spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement
avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel
d'offres ;
3° Les marchés de travaux et de fournitures
qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation,
de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité
commerciale immédiate.
II. - Peuvent être négociés sans
publicité préalable mais avec mise en concurrence :
1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse
résultant de circonstances imprévisibles pour la personne
responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés
par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés
d'un avis d'appel public à la concurrence ;
2° Les marchés qui exigent le secret, ou
pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat est
incompatible avec des mesures de publicité ;
3° Les marchés que, dans des cas d'urgence,
la personne publique doit faire exécuter en lieu et place du
titulaire défaillant.
III. - Peuvent être négociés sans
publicité préalable et sans mise en concurrence :
1° Les marchés complémentaires, à
condition que le marché initial ait été passé après mise en
concurrence, dans les cas suivants :
a) Les marchés complémentaires exécutés
par le titulaire initial et destinés soit au renouvellement partiel
de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à un complément
de fournitures ou à l'extension d'installations existantes. Le
recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement de
fournisseur obligerait la personne publique à acquérir un matériel
de technique différente entraînant une incompatibilité ou des
difficultés techniques d'utilisation et d'entretien excessives. La
durée de ces marchés complémentaires ne peut dépasser trois ans.
Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises,
ne peut excéder 130 000 Euro HT pour l'Etat et 200 000 Euro
HT pour les collectivités territoriales, sauf si le marché a été
passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis
d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel des
Communautés européennes ;
b) Les marchés complémentaires de services
ou de travaux consistant en des prestations qui ne figurent pas dans
le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires,
à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service
ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à
condition que l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute
ce service ou cet ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires
ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché
principal sans inconvénient majeur pour la personne publique.
Le montant cumulé des marchés complémentaires
ne doit pas dépasser 33 % du montant du marché principal ;
2° Les marchés de services ou de travaux
qui ont pour objet la réalisation de prestations identiques à
celles d'un marché précédent exécuté par le même titulaire. Le
premier marché doit toutefois avoir été passé sur appel
d'offres. Il doit de plus avoir indiqué la possibilité de recourir
à la procédure négociée pour la réalisation de prestations
similaires. Sa mise en concurrence doit enfin avoir pris en compte
le montant total envisagé, y compris les nouveaux services ou
travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être
conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du
marché initial ;
3° Les marchés de services qui doivent être
attribués à l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a
plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;
4° Les marchés qui ne peuvent être confiés
qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques,
artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.
IV. - Les marchés de fournitures ou de
services passés dans le domaine de la défense et portant sur les
armes, munitions et matériels de guerre peuvent être passés selon
les règles applicables aux marchés négociés.
En cas d'urgence impérieuse, incompatible avec la
préparation des documents constitutifs du marché, il peut être
procédé par un échange de lettres. Celui-ci doit au minimum énoncer
la nature des opérations, ainsi que la limite des engagements de l'Etat,
en montant et en durée. Il fixe si possible un prix définitif ou
un prix provisoire. Dans ce dernier cas, il ne peut donner lieu à
aucun versement d'avances, ni d'acomptes. L'échange de lettres doit
être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif
dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai serait dépassé,
le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
Les dispositions de l'article 39 et du III de
l'article 40 ne leur sont pas applicables.
V. - Pour les collectivités
territoriales, une procédure négociée ne peut être engagée
qu'après avis favorable et motivé de la commission d'appel
d'offres, sauf pour les marchés mentionnés au 3° du III du présent
article et à l'article 74.
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