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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ APPEL D'OFFRES ] [ PROCEDURES NEGOCIEES ] [ AUTRES PROCEDURES ]
Section 2
Procédures négociées
Article 65
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la
concurrence, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication
et la date limite de réception des candidatures est d'au moins
trente-sept jours.
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum pour
les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 EUR HT
et 5 900 000 EUR HT.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai
minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception
des candidatures peut toutefois être ramené à quinze jours.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur
confidentialité.
Article 66
La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités
à négocier.
Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de
consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation.
La personne responsable du marché engage les négociations avec les
candidats de son choix ayant présenté une offre. Le nombre de candidats
admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre
des candidats n'est pas suffisant.
La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la
procédure pour des motifs d'intérêt général.
Au terme des négociations, le marché est attribué par la personne
responsable du marché, après avis de la commission d'appel d'offres,
pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements
publics sociaux ou médico-sociaux. Pour les collectivités territoriales,
le marché est attribué par la commission d'appel d'offres au vu d'une
proposition de classement des offres réalisée par la personne
responsable du marché.
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