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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
4 : Régime des paiements
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Article 91
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Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas
le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en
est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le
marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.
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Article 92
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Lorsque le marché comporte une clause de
variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour
l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à
la date de réalisation des prestations telle que prévue par le
marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est
pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement
partiel définitif, la personne publique procède à un règlement
provisoire sur la base des dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs
finales de référence intervient au plus tard trois mois après la
date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte
sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte
est effectué après application de la clause de variation de prix
sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
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Article 93
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En cas de résiliation totale ou partielle du
marché, la personne publique contractante peut, sans attendre la
liquidation définitive et si la demande lui est faite, payer au
titulaire 80 % au maximum du solde créditeur que fait éventuellement
apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait
apparaître un solde créditeur au profit de la personne publique,
celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat
de 80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être
accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette
hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à
l'article 104.
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Article 94
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Est interdite l'insertion dans un marché de toute
clause de paiement différé.
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Article 95
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Les opérations effectuées par le titulaire d'un
marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement
partiel définitif ou à paiement pour solde, doivent être constatées
par un écrit dressé par la personne publique contractante ou vérifié
et accepté par elle.
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Article 96
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(Décret
n° 2002-231 du 21 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 22 février
2002)
Le délai global de paiement d'un marché public
ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements
publics de santé et les établissements du service de santé des
armées, cette limite est de 50 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de
plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché
ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à
compter du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application
du présent article.
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Article 97
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Dans le cas où les documents contractuels prévoient
l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution
et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance
ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut
commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
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Article 98
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En cas de résiliation du marché, à défaut
d'accord entre les parties intervenu dans les six mois à compter de
la date de résiliation, la personne publique dispose d'un délai de
trois mois pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel à
l'issue du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des
intérêts moratoires, qui seront calculés sur l'indemnité de résiliation
restant à fixer, sont acquis de plein droit au titulaire du marché
à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la
notification de la décision de la personne publique ou de la
conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Le taux et les
modalités de calcul applicables à ces intérêts sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé du budget.
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