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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ REGLEMENT AVANCE ACOMPTES ] [ GARANTIES ] [ FINANCEMENT ]
Section 1
Règlement, avances, acomptes
Article 86
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou
d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde,
dans les conditions fixées par la présente section.
Sous-section 1
Avances
Article 87
I. - Une avance forfaitaire est accordée au titulaire d'un marché
lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à
50 000 EUR HT.
Dans le cas d'un marché à bons de commandes comportant un montant
minimum supérieur à 50 000 EUR HT, l'avance est accordée en une seule
fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commandes ne comportant ni minimum ni
maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant
supérieur à 50 000 EUR HT.
Dans le cas d'un marché global passé en application des articles 7 ou 8
du présent code et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même
au paiement des prestations qu'il a commandées, il peut être décidé
que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions
applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni
maximum.
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le
versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas
obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance
forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des
dispositions de l'article 115, à 5 % du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché ou de la tranche si la durée du marché ou de la
tranche est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure
à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 % d'une somme égale
à douze fois le montant initial du marché ou de la tranche divisé par
la durée du marché ou de la tranche exprimée en mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum
supérieur à 50 000 EUR HT, le montant de l'avance est fixé, sous réserve
des dispositions de l'article 115, à 5 % du montant minimum si la durée
du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est
supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 % d'une
somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du
marché exprimée en mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni
maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, le
montant de l'avance pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à
50 000 EUR HT est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115,
à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution
de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est
supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 % d'une
somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la
durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en
oeuvre d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte
sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche
atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché ou de la tranche.
Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum
supérieur à 50 000 EUR HT, le remboursement de l'avance forfaitaire,
effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché
atteint 65 % de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni
maximum, le remboursement de l'avance forfaitaire accordée sur chaque bon
de commande d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT, effectué par précompte
sur les sommes dues ultérieurement au titulaire au titre de chaque bon de
commande concerné, commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du bon de commande correspondant atteint 65 % de ce montant.
IV. - Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des
prestations exécutées atteint 80 % du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché ou de la tranche ou du bon de commande.
Article 88
Une avance facultative peut être accordée au titulaire d'un marché.
Elle se substitue à l'avance forfaitaire.
L'avance facultative ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché ou de la tranche.
Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant
minimum, cette avance ne peut excéder 30 % de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni
maximum, cette avance ne peut excéder 30 % de chaque bon de commande.
L'avance facultative peut toutefois être portée à un maximum de 60 %
des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire
constitue une garantie à première demande, conformément aux
dispositions de l'article 104 du présent code.
Le montant et les conditions de versement de l'avance facultative sont fixés
par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
L'avance facultative est remboursée à un rythme fixé par le marché par
précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement
partiel définitif.
Le remboursement de l'avance facultative doit être terminé lorsque le
montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant, toutes taxes
comprises, du marché, du bon de commande, de la tranche ou, dans le cas
d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum, de ce
montant minimum.
Sous-section 2
Acomptes
Article 89
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du
marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois
mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, une société
coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs
agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société
coopérative d'artistes ou un atelier protégé, ce maximum est ramené à
un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et
de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les
entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le
chiffre d'affaires ne dépasse pas en moyenne, sur les trois dernières
années, 40 000 000 EUR. Ne sont pas considérées comme des PME les
entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 33 %
par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une PME au sens du présent
code.
Sous-section 3
Règlement partiel définitif
Article 90
Le règlement partiel définitif est le paiement, non susceptible d'être
remis en cause, correspondant à la réalisation complète des prestations
prévues par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d'un marché.
Sous-section 4
Régime des paiements
Article 91
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de
paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement
final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement
partiel définitif.
Article 92
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur
finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit
être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations
telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle
si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où
doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, la personne
publique procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références
connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence
intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées
ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues
à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après
application de la clause de variation de prix sur le montant initial de
l'acompte ou du solde.
Article 93
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la personne
publique contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si
la demande lui est faite, payer au titulaire 80 % au maximum du solde créditeur
que fait éventuellement apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur
au profit de la personne publique, celle-ci peut exiger du titulaire du
marché le reversement immédiat de 80 % du montant de ce solde.
Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de
sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue
à l'article 102.
Article 94
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
Article 95
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu
à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif ou
à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé
par la personne publique contractante ou vérifié et accepté par elle.
Article 96
Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45
jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements
du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice
d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 97
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement
dans le temps des phases successives d'exécution et des versements
auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir
exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les
dates ainsi prévues par le contrat.
Article 98
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties
intervenu dans les six mois à compter de la date de résiliation, la
personne publique dispose d'un délai de trois mois pour fixer le montant
de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel à l'issue du délai de
trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires, qui
seront calculés sur l'indemnité de résiliation restant à fixer, sont
acquis de plein droit au titulaire du marché à compter de l'expiration
de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision de la
personne publique ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin
intervenu. Le taux et les modalités de calcul applicables à ces intérêts
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé du budget.
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