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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
1 : Retenue de garantie
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Article 99
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Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les
marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne
peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le
cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a
pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des
travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant
le délai de garantie.
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Article 100
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La retenue de garantie peut être remplacée au gré
du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux
parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
La garantie à première demande ou la caution
personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie doit être
choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie
ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire
et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être
choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Les personnes responsables du marché conservent
la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur
garantie.
Cette garantie ou cette caution doit être
constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes
conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne
serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue
de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le
titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de
substituer une garantie à première demande ou une caution à la
retenue de garantie.
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Article 101
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La retenue de garantie est remboursée, ou les
personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première
demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du
délai de garantie.
Si des réserves ont été notifiées au titulaire
du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur
garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date
d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est
remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après
la date de leur levée. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à
l'engagement des personnes susmentionnées que par mainlevée délivrée
par la personne publique contractante.
En cas de retard de remboursement, des intérêts
moratoires sont versés selon des modalités définies par le décret
mentionné à l'article 96.
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