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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Chapitre
II : Dispositions relatives à la sous-traitance
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Article 112
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Le titulaire d'un marché public de travaux ou
d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de
certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la
personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant
et l'agrément de ses conditions de paiement.
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Article 113
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En cas de sous-traitance du marché, le titulaire
demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les
obligations résultant de celui-ci.
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Article 114
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L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément
de ses conditions de paiement doivent être demandés dans les
conditions suivantes :
1. Dans le cas où la demande de
sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la proposition,
le candidat doit fournir à la personne publique contractante une déclaration
mentionnant :
a) La nature des prestations dont la
sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant prévisionnel des sommes à
payer directement au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le
projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;
e) Si la personne publique le demande, les
capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Il doit lui remettre également une déclaration
du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
2. Dans le cas où la demande est présentée
après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci remet
contre récépissé à la personne publique contractante ou lui
adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception,
une déclaration spéciale contenant les renseignements mentionnés
au 1 du présent article.
Le titulaire doit en outre établir qu'une cession
ou un nantissement de créances résultant du marché ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues
à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique du
marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
3. Si, postérieurement à la notification du
marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur
à celui qui a été indiqué dans le marché, il doit obtenir la
modification de l'exemplaire unique prévu à l'article 106 du
présent code.
Si cet exemplaire a été remis en vue d'une
cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué,
le titulaire doit justifier soit que la cession ou le nantissement
de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne
fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit
possible.
Cette justification est donnée par une
attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances
résultant du marché.
La personne publique contractante ne peut pas
accepter un sous-traitant et agréer ses conditions de paiement si
l'exemplaire unique n'a pas été modifié ou si la justification
mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des
prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés
directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également
la modification de l'exemplaire unique ou, le cas échéant, la
production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des
cessionnaires.
4. Le silence de la personne publique contractante
gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des
documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
5. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément
des conditions de paiement sont constatés par le marché ou par un
acte spécial signé des deux parties.
Y sont précisés :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant ;
- le montant prévisionnel des sommes à
payer directement au sous-traitant ;
- les modalités de règlement de ces sommes.
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Article 115
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Les dispositions prévues aux articles 86 à
98 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114
en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1. Lorsque le montant du contrat de
sous-traitance est égal ou supérieur à 600 Euro, le
sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de
paiement ont été agréées par la personne responsable du marché,
est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés
industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense,
c'est-à-dire notamment les marchés de réalisation de prototypes,
de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non
courantes ou de maintien en condition, et de prestations
intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que
si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur
à 10 % du montant total du marché.
2. L'avance forfaitaire prévue à l'article 87
est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct.
La limite fixée au premier alinéa de l'article 87
est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes
à payer, tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial
mentionné au 5 de l'article 114.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce
montant dans la limite des prestations à exécuter par le
sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de
commencement de leur exécution.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part
du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le
paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné au
remboursement, s'il y a lieu, de la partie de l'avance forfaitaire
versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
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Article 116
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Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au
titulaire du marché.
Cette demande de paiement, revêtue de
l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier
à la personne désignée au marché à cette fin.
La personne désignée au marché avise le
sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement
envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement
à son profit a été accepté par ce dernier.
L'ordonnateur mandate les sommes dues au
sous-traitant.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni
opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant
dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis
celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant
envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée
au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un
registre tenu à cet effet.
La personne désignée au marché met aussitôt en
demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception
postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus
motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle
informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration du délai prévu au précédent
alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter
cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues
aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96.
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Article 117
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Le sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à
concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées
directement, tout ou partie de sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du
marché prévue à l'article 106 et, le cas échéant, de
l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un
sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque
sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
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