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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX ] [ TITRE II DISPOSITIONS GENERALES ] [ TITRE III PASSATION DES MARCHES ] [ TITRE IV EXECUTION DES MARCHES ] [ TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ]
A N N E X E
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1er
I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec
des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit
public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services.
Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes
de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent
d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation
des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de
l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par
le présent code.
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de
tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne
publique exerçant la maîtrise d'ouvrage.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail,
la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de
prestations de services.
Un marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées
ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant
d'une autre catégorie. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois
des services et des fournitures, il est un marché de services si la
valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir.
Article 2
I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :
1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres
que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ;
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes
publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des
adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret.
II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le
sont également à ceux de ses établissements publics auxquels
s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf
dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités
territoriales le sont également à leurs établissements publics.
Article 3
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux contrats conclus entre une des personnes publiques mentionnées à
l'article 2 et un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle
comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise
l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce
cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à
l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles
de passation des marchés prévues par le présent code ;
2° Aux contrats de services conclus par une des personnes publiques
mentionnées à l'article 2 avec une autre de ces personnes publiques ou
avec une des personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3
janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures
de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles
de publicité et de mise en concurrence, lorsque la personne publique ou
privée cocontractante bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement
prise, d'un droit exclusif ayant pour effet de lui réserver l'exercice
d'une activité à condition que ces dispositions soient compatibles avec
le traité instituant la Communauté européenne ;
3° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles
qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments
existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits
sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en
relation avec le contrat d'acquisition ou de location sous quelque forme
que ce soit, entrent dans le champ d'application du code ;
4° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la
production ou la coproduction de programmes par des organismes de
radiodiffusion et aux contrats concernant les temps de diffusion ;
5° Aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements
financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de
financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente ou au transfert de titres et instruments financiers,
ou encore des services fournis par les banques centrales ;
6° Aux achats de services effectués dans le cadre de programmes de
recherche-développement auxquels une personne publique contribue sans les
financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;
7° Aux contrats, autres que ceux qui sont passés en application du décret
prévu au II de l'article 4 du présent code, qui exigent le secret ou
dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige
;
8° Aux contrats passés en vertu de la procédure spécifique d'une
organisation internationale et aux contrats conclus avec des organisations
internationales en vue de se procurer des fournitures, des services ou des
travaux ;
9° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus, pour l'application d'un accord international concernant le
stationnement de troupes ;
10° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus pour l'application d'un accord international passé entre la
France et un ou plusieurs pays en vue de la réalisation ou de
l'exploitation d'un projet ou d'un ouvrage ;
11° Aux contrats qui ont pour objet l'achat d'oeuvres d'art, d'objets
d'antiquité et de collection ainsi qu'aux contrats ayant pour objet
l'achat d'objets d'art qui, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques,
ne permettent pas la mise en oeuvre de procédures de publicité et de
mise en concurrence.
Article 4
I. - Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale
de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les
marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent
code.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières
dans lesquelles sont passés certains marchés pour les besoins de la défense.
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