|
|
CODE CIVIL Section I : De l'acceptation Article 774 Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. Article 775 Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Article 776 (Loi du 18 février 1938))
Article 777 L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. Article 778 L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. Article 779 Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Article 780 La donation,
vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers,
soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns
d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Article 781 Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef. Article 782 Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. Article 783 Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. |