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ACCEPTATION PURE ET SIMPLE DE LA SUCCESSION

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CODE CIVIL

 

Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession

 

 


 

Article 782

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.


 

 


 

Article 783

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
   Il en est de même :
   1º De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
   2º De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.


 

 


 

Article 784

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
   Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
   Sont réputés purement conservatoires :
   1º Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
   2º Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1º ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
   3º L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
   Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
   Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.


 

 


 

Article 785

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
   Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.


 

 


 

Article 786

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
   Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
   L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.


 

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