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CODE
CIVIL
Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la
succession
Article 782
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou
tacite. Elle est expresse quand le successible prend le
titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte
authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand
le successible saisi fait un acte qui suppose
nécessairement son intention d'accepter et qu'il
n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier
acceptant.
Article 783
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par
un héritier de tout ou partie de ses droits dans la
succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1º De la renonciation, même gratuite, que fait un
héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses
cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2º De la renonciation qu'il fait, même au profit de
tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent
indistinctement, à titre onéreux.
Article 784
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les actes purement conservatoires ou de surveillance
et les actes d'administration provisoire peuvent être
accomplis sans emporter acceptation de la succession, si
le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité
d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la
succession et que le successible veut accomplir sans
prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être
autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1º Le paiement des frais funéraires et de dernière
maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et
autres dettes successorales dont le règlement est
urgent ;
2º Le recouvrement des fruits et revenus des biens
successoraux ou la vente des biens périssables, à charge
de justifier que les fonds ont été employés à éteindre
les dettes visées au 1º ou ont été déposés chez un
notaire ou consignés ;
3º L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif
successoral.
Sont réputés être des actes d'administration
provisoire les opérations courantes nécessaires à la
continuation à court terme de l'activité de l'entreprise
dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans
emporter acceptation tacite de la succession le
renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail,
des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement
d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de
décisions d'administration ou de disposition engagées
par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de
l'entreprise.
Article 785
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte
purement et simplement la succession répond indéfiniment
des dettes et charges qui en dépendent.
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à
concurrence de l'actif successoral net des dettes.
Article 786
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut
plus renoncer à la succession ni l'accepter à
concurrence de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout
ou partie de son obligation à une dette successorale
qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de
l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette
aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine
personnel.
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq
mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et
de l'importance de la dette.
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