Chapitre
III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de
décès
Article L133-1
L'accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les
conditions fixées par les
articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique
ci-après reproduits :
"Art. L. 1141-1 - Les
entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques
d'invalidité ou de décès ne
doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques
d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont
transmis par la personne concernée ou avec son accord. En
outre, ils ne peuvent poser
aucune question relative aux tests génétiques et à leurs
résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que
ne soit conclu le contrat et
pendant toute la durée de celui-ci".
"Art. L. 1141-2 - Une
convention relative à l'assurance des personnes exposées à
un
risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières
d'accès à
l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes
qui ne
peuvent trouver dans le
cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie
des
prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
Toute personne présentant,
du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se
prévaloir des dispositions
de la convention.
Pour celles de ses
dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi
que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la
convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa
conformité à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux
libertés.
A défaut d'accord, ou en cas
de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la
pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation
ainsi que les
garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale sont
définies par décret en
Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des
libertés".
"Art. L. 1141-3 - La
convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les
personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies
par le code des assurances,
les établissements de crédit, les mutuelles régies par le
code
de la mutualité et les
institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code
de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des
représentants des
signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de
leurs
compétences. Le comité est
présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres
chargés de l'économie et de
la santé".