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DE
LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services
postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres
particulières
Article L111-6-3
(inséré par Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005
art. 5 III Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le
1er novembre 2005)
Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des
postes et des communications électroniques, les
propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat
représenté par le syndic permettent au prestataire du
service universel postal et aux opérateurs titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code
d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes
aux lettres particulières.
Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse
inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de
presse, agissant pour le compte d'une entreprise de
presse ou d'une société de portage de presse, titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des
postes et des communications électroniques, ont accès
aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes
modalités que les agents chargés de la distribution au
domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à
l'alinéa précédent.
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