lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

ACTES ACCOMPLIS PAR LES INDIVISAIRES

Accueil Gestion Patrimoniale ] ACTES RELATIFS AUX BIENS INDIVIS ] DROITS ET OBLIGATIONS DES INDIVISAIRES ] DROIT DE POURSUITE DES CREANCIERS ] INDIVISION EN USUFRUIT ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE CIVIL

 

Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires

 

 


 

Article 815-2

 

(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
   Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
   A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
   Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

 

 


 

Article 815-3

 

(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
   1º Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
   2º Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
   3º Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
   4º Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
   Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
   Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3º.
   Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] [ ACTES ACCOMPLIS PAR LES INDIVISAIRES ] ACTES AUTORISES EN JUSTICE ]

RECHERCHE 

--