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CODE
CIVIL
Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires
Article 815-2
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires
à la conservation des biens indivis même si elles ne
présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de
l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir
la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger
ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses
nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit,
ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la
mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Article 815-3
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux
tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1º Effectuer les actes d'administration relatifs aux
biens indivis ;
2º Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à
un tiers un mandat général d'administration ;
3º Vendre les meubles indivis pour payer les dettes
et charges de l'indivision ;
4º Conclure et renouveler les baux autres que ceux
portant sur un immeuble à usage agricole, commercial,
industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires.
A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces
derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires
est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas
à l'exploitation normale des biens indivis et pour
effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés
au 3º.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens
indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition
de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite,
couvrant les actes d'administration mais non les actes
de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des
baux.
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