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CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice Article 815-4
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de
manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter
par justice à le représenter, d'une manière générale ou
pour certains actes particuliers, les conditions et
l'étendue de cette représentation étant fixées par le
juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou
d'habilitation par justice, les actes faits par un
indivisaire en représentation d'un autre ont effet à
l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion
d'affaires. Article 815-5
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 87-498 du 6 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1987)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Un indivisaire peut être autorisé par justice à
passer seul un acte pour lequel le consentement d'un
coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci
met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire,
ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé
d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par
l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire
dont le consentement a fait défaut.
Article 815-6
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le président du tribunal de grande instance peut
prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que
requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à
percevoir des débiteurs de l'indivision ou des
dépositaires de fonds indivis une provision destinée à
faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au
besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation
n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint
survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme
administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner
caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à
1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de
raison aux pouvoirs et aux obligations de
l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le
juge.
Article 815-7
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le président du tribunal peut aussi interdire le
déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux
dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre
des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner
caution s'il l'estime nécessaire.
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