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Action des Chambres de commerce et d'industrie

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie

 

 


 

Article L312-6

 

(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I Journal Officiel du 3 juin 1983)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.
   Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.
   L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie.
 

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