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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Action des chambres de commerce et
d'industrie
Article L312-6
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les chambres de commerce et d'industrie sont
autorisées à réaliser dans leur circonscription des
programmes de construction de logements et
d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par
l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à
construire et à gérer les immeubles destinés à la
location ou à l'accession à la propriété.
Pour ces opérations, les chambres de commerce et
d'industrie peuvent être autorisées à émettre des
emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de
la loi du 9 avril 1898.
L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de
commerce et d'industrie.
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