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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 :
Action des collectivités territoriales
Article L312-2-1
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal
Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées
à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la
réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi
que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de
rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les
interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent
également apporter, sous condition de ressources, des aides aux
propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux
personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux
aides mentionnées au 5º de l'article L. 301-2. Ils peuvent, à
cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale de
l'habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour
leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires
bailleurs et occupants.
Article L312-3
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I, art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent
soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou
organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage
principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et
de prix exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L.
351-2 (1º et 3º), soit exceptionnellement leur allouer des
avances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, et notamment les conditions d'octroi des
garanties ou avances prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les
règles du contrôle exercé sur les sociétés ou organismes
bénéficiaires.
Article L312-4
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal
Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les départements peuvent, sur délibération du conseil
général, prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la
loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou
recevoir des actions d'apport des sociétés d'économie mixte dont
les statuts sont conformes à des statuts types et ayant pour
objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation
n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour
l'octroi des primes à la construction instituées par les
dispositions réglementaires du présent code.
La part du département ou des départements, de la commune ou
des communes intéressées ne peut dépasser au total 65 p. 100 du
capital social.
Article L312-4-1
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dispositions du premier alinéa de l'article 49 et du
paragraphe I de l'article 6 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiée, ne sont pas applicables aux garanties
d'emprunt ou aux cautionnements accordés respectivement par un
département ou une commune pour les opérations de construction,
d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le
bénéfice des prêts aidés par l'Etat.
Article L312-5
(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 Journal Officiel du
9 juillet 1980)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I, art. 4, art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les règles générales applicables à la participation des
communes à des entreprises privées, prévues notamment par les
articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes sont
applicables à la participation des départements aux mêmes
entreprises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant de besoin, les
modalités d'application de l'article L. 312-4 et de l'alinéa
précédent.
Article L312-5-2
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La région peut :
a) Compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts,
des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt ;
b) Accorder des subventions à l'acquisition et à
l'aménagement de terrains à bâtir pour faciliter la réalisation
des opérations d'habitat à caractère essentiellement social
proposées par les collectivités territoriales ;
c) Engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec
l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de
l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements
existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les
économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.
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