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Action des collectivites territoriales

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 2 : Action des collectivités territoriales

 

 


 

Article L312-2-1

 

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5º de l'article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale de l'habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants.


 

 


 

Article L312-3

 

(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I, art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les départements, les communes et leurs groupements peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 351-2 (1º et 3º), soit exceptionnellement leur allouer des avances.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions d'octroi des garanties ou avances prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les règles du contrôle exercé sur les sociétés ou organismes bénéficiaires.


 

 


 

Article L312-4

 

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les départements peuvent, sur délibération du conseil général, prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des actions d'apport des sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes à des statuts types et ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires du présent code.
   La part du département ou des départements, de la commune ou des communes intéressées ne peut dépasser au total 65 p. 100 du capital social.


 

 


 

Article L312-4-1

 

(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I Journal Officiel du 3 juin 1983)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les dispositions du premier alinéa de l'article 49 et du paragraphe I de l'article 6 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés respectivement par un département ou une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.


 

 


 

Article L312-5

 

(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 Journal Officiel du 9 juillet 1980)

 
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les règles générales applicables à la participation des communes à des entreprises privées, prévues notamment par les articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes sont applicables à la participation des départements aux mêmes entreprises.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant de besoin, les modalités d'application de l'article L. 312-4 et de l'alinéa précédent.


 

 


 

Article L312-5-2

 

(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I Journal Officiel du 3 juin 1983)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   La région peut :
   a) Compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt ;
   b) Accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à bâtir pour faciliter la réalisation des opérations d'habitat à caractère essentiellement social proposées par les collectivités territoriales ;
   c) Engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.


 
 

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