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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction
Article L313-7
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 68 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 6 II, VII
Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 82 1º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
L'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction est un
établissement public industriel et commercial. Elle est
chargée d'une mission générale d'élaboration des règles
régissant les conditions d'activité des associations à
caractère professionnel ou interprofessionnel agréées
aux fins de participer à la collecte des sommes définies
à l'article L. 313-1 et de contrôle de leur gestion.
A ce titre, elle propose aux ministres intéressés :
- les règles régissant le fonctionnement et la
gestion de ces associations ;
- les normes de gestion destinées à garantir leur
solvabilité et l'équilibre de leur structure financière
et leur imposant de respecter des ratios de couverture
et de division des risques ;
- les règles garantissant le bon emploi des fonds
qu'elles collectent.
Ses propositions sont publiques et rendues
applicables dans les conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu par l'article L. 313-33.
En cas de carence de l'Agence nationale, ces règles
sont prises par voie réglementaire.
L'Agence nationale est consultée par les ministres
intéressés sur les décisions d'agrément des associations
précitées.
Elle est chargée, sous l'autorité de ces ministres,
de contrôler le respect par ces associations des règles
mentionnées aux troisième, quatrième, cinquième et
septième alinéas ci-dessus ainsi que des dispositions du
présent code relatives à la collecte et à l'utilisation
du produit de la participation définie à l'article
L. 313-1. Elle contrôle en outre le respect des
conventions que l'Union d'économie sociale du logement a
conclues avec l'Etat et, sur demande de cette union, le
respect des recommandations de l'union par ses associés.
Son activité de contrôle fait l'objet d'un rapport
annuel remis aux ministres intéressés qui peuvent le
rendre public.
A ce titre, notamment :
a) Elle détermine la liste, le modèle et les délais
de transmission des documents et informations qui
doivent lui être remis ;
b) Elle peut demander tous les renseignements,
éclaircissements ou justifications nécessaires à
l'exercice de sa mission ;
c) Elle peut demander la communication de tous
documents comptables ;
d) Elle propose au ministre chargé du logement la
désignation de ceux de ses agents habilités à exercer
les contrôles nécessaires à l'accomplissement des
missions définies aux alinéas précédents. Ces agents
sont astreints au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être
opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
L'agence nationale établit un rapport annuel sur
l'évolution de l'ensemble des sommes investies au titre
de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
Article L313-8
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1988)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 1er janvier 1997)
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et
L. 612-3 du code de commerce sont applicables aux
associations visées à l'article L. 313-7, y compris
lorsqu'elles n'atteignent pas les seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat mentionnés auxdits articles
L. 612-1 et L. 612-2.
Article L313-9
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1988)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 1 III Journal Officiel
du 22 décembre 1998)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 13 II Journal Officiel du
2 août 2003)
En application des orientations définies annuellement
par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le
programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au
dixième alinéa de l'article L. 313-1.
A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou
partie de ces fonds.
Article L313-10
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II, VI Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
L'Agence nationale gère un fonds de garantie dont les
règles d'intervention sont définies par arrêté conjoint
des ministres intéressés, afin de faciliter la bonne fin
des opérations engagées par les associations mentionnées
à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 313-16.
Le fonds de garantie est alimenté par un prélèvement
annuel opéré sur les fonds collectés par ces
associations et organismes et dont le montant est
déterminé par le conseil d'administration de l'Agence
nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté
conjoint des ministres intéressés, ainsi que par les
produits financiers résultant du placement de ces
sommes.
Article L313-11
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II, VI Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
Le conseil d'administration est composé pour un quart
de représentants de l'Etat, pour un quart de
représentants des organisations d'employeurs
représentatives au plan national, pour un quart de
représentants des organisations de salariés
représentatives au plan national et pour un quart de
représentants des associations mentionnées à l'article
L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 313-16.
Article L313-12
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II, VI Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
L'Agence nationale dispose, pour son fonctionnement,
d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes
collectées par les associations mentionnées à l'article
L. 313-7 et aux organismes mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 313-16.
Le montant de ce prélèvement est déterminé
annuellement par le conseil d'administration de l'Agence
nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté
conjoint des ministres intéressés.
Article L313-13
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 69 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 6 II Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 2 II Journal Officiel
du 22 décembre 1998)
En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds,
de faute grave dans la gestion, de carence dans la
réalisation de l'objet social ou de non-respect des
conditions d'agrément, l'Agence nationale met
l'association concernée en demeure de prendre, dans un
délai déterminé, toute mesure de redressement utile.
En cas de carence à l'expiration de ce délai, elle
peut proposer au ministre chargé du logement de
suspendre un ou plusieurs dirigeants ou le conseil
d'administration. S'il prononce cette suspension, le
même ministre peut charger l'Agence nationale de prendre
les mesures conservatoires qui s'imposent.
L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé
du logement l'interdiction d'un ou de plusieurs
dirigeants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le
retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle
peut également proposer de prononcer à l'encontre de
l'association une sanction pécuniaire dont le montant
est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés
ainsi que de la situation financière et de la dimension
de l'organisme intéressé ; cette sanction pécuniaire,
qui ne peut excéder 10 000 000 F, est recouvrée comme en
matière d'impôts directs. Son produit est versé au fonds
de garantie de l'Agence nationale pour la participation
des employeurs à l'effort de construction. L'association
ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de
présenter ses observations préalablement au prononcé de
l'une des sanctions susmentionnées. La décision du
ministre prononçant une sanction d'interdiction ou une
sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours de
pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Les dispositions du présent article sont en outre
applicables lorsque l'association ne souscrit pas sa
quote-part du capital de l'Union d'économie sociale du
logement, ne s'acquitte pas des contributions prévues
aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière
grave et répétée aux recommandations de l'union, ne
respecte pas les conventions prévues au 2º et 2º bis de
l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en
méconnaissance des dispositions du 4º du même article.
Toutefois, la sanction est prononcée par le ministre
après avis de l'Agence nationale et de l'union.
En cas d'urgence, le ministre précité peut, après
avis de l'Agence nationale rendu dans un délai qui ne
peut excéder huit jours, suspendre un ou plusieurs
dirigeants ou le conseil d'administration ou retirer
l'agrément.
Article L313-14
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 66 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 1er janvier 1997)
En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du
logement procède, par arrêté pris sur proposition ou
après avis de l'Agence nationale, à la dissolution de
l'association, et nomme, par le même arrêté, un
liquidateur.
Article L313-15
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 67 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 1er janvier 1997)
En cas de dissolution judiciaire d'une association,
l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être
attribué qu'à une association titulaire de l'agrément
prévu à l'article L. 313-7.
En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'une
association, l'actif net dégagé par la liquidation est
attribué à une association titulaire de l'agrément prévu
à l'article L. 313-7, dont la désignation est soumise à
l'approbation du ministre chargé du logement, après avis
de l'Agence nationale.
En cas de liquidation administrative d'une
association, la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de
la participation des employeurs à l'effort de
construction est attribuée à une association titulaire
de l'agrément prévu à l'article L. 313-7, désignée par
le ministre chargé du logement, après avis de l'Agence
nationale.
Article L313-16
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 70 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 6 II Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 2 II Journal Officiel
du 22 décembre 1998)
Les dispositions de l'article L. 313-7, ainsi que
celles du premier et du troisième alinéas de l'article
L. 313-13, sont également applicables aux organismes
agréés à collecter la participation des employeurs à
l'effort de construction autres que les associations
professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées au
premier alinéa dudit article L. 313-7.
En cas de carence d'un de ces organismes à prendre
les mesures de redressement visées au premier alinéa de
l'article L. 313-13, ou en cas d'urgence, le ministre
chargé du logement peut, après avis de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction, rendu dans un délai qui ne
peut excéder huit jours, retirer l'agrément de collecte
de cet organisme.
Lorsque l'organisme est associé de l'Union d'économie
sociale du logement et qu'il ne souscrit pas sa
quote-part du capital de cette union, ne s'acquitte pas
des contributions prévues aux articles L. 313-20 et
L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux
recommandations de l'union, ne respecte pas les
conventions prévues au 2º et 2ºbis de l'article
L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance
des dispositions du 4º du même article, l'agence
nationale met l'organisme en demeure de prendre, dans un
délai déterminé, toute mesure de redressement utile. En
cas de carence de l'organisme à prendre ces mesures de
redressement, le ministre chargé du logement peut, après
avis de l'agence nationale et de l'union, retirer
l'agrément de collecte de cet organisme.
En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du
logement transfère, sur proposition ou après avis de
l'agence nationale, la situation active et passive
résultant de l'encaissement et de l'emploi des
ressources au titre de la participation des employeurs à
l'effort de construction à une association ou un
organisme agréé à collecter la participation, qu'il
désigne, et nomme à cet effet, auprès de l'organisme en
cause, un administrateur chargé de procéder au
transfert.
En cas de carence d'un des organismes visés par le
présent article, ou lorsque l'administrateur nommé en
application de l'alinéa précédent rencontre des
difficultés du fait de l'organisme en cause, le ministre
de tutelle de cet organisme, sur proposition du ministre
chargé du logement, suspend les organes de direction ou
en déclare les membres démissionnaires d'office.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
ne s'appliquent pas aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou sociétés d'économie mixte exerçant, à titre
principal, une activité de construction, d'acquisition
ou de gestion de logements sociaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article.
Article L313-16-1
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 71
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 82 2º
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les organismes qui construisent, acquièrent ou
améliorent des logements-foyers destinés aux personnes
et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1
doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la
participation des employeurs à l'effort de construction,
être agréés par l'autorité administrative. Pour la
délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment
des conditions financières et de gestion dans lesquelles
l'organisme exerce son activité.
Article L313-16-2
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 82 2º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Sous l'autorité des ministres intéressés, l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction peut contrôler les opérations
réalisées à l'aide de fonds provenant de la
participation des employeurs à l'effort de construction
par les organismes qui n'ont pas le statut d'organismes
agréés pour collecter cette participation. Pour les
besoins exclusifs de ce contrôle, l'agence nationale
peut obtenir de l'organisme, au cas où il exerce
d'autres activités que celle au titre de laquelle il a
bénéficié des fonds de la participation des employeurs à
l'effort de construction, la communication de tout
document se rapportant à ces activités.
Lorsque le contrôle de l'agence nationale s'est
conclu par un rapport, celui-ci est communiqué à
l'organisme en cause, qui dispose d'un mois pour
présenter ses observations. En cas d'irrégularité ou de
faute de gestion commise par un des organismes
mentionnés au premier alinéa ou de carence des organes
dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme en
demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute
mesure de redressement utile. Lorsque la mise en demeure
est restée vaine, l'autorité administrative peut décider
une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1º Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un
an ou en prononcer le retrait ;
2º Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres des organes dirigeants de participer aux organes
des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux
organes délibérants et de direction d'organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2
et des sociétés d'économie mixte visées à l'article
L. 481-1-1 ;
3º Nommer un administrateur provisoire pour une durée
au plus d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée
de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne
peut désigner de nouveaux organes dirigeants ;
4º Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire
n'excédant pas un dixième du montant des loyers perçus
au cours du dernier exercice clos. Cette sanction est
recouvrée comme les créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme,
le dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure
de présenter ses observations.
Article L313-16-3
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 82 2º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Le fait de faire obstacle au contrôle de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction rend passible, après mise en
demeure restée vaine, l'organisme contrôlé d'une amende
de 15 000 Euros maximum. La pénalité est prononcée par
l'autorité administrative et recouvrée au profit de
l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
Article L313-16-4
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 82 2º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les dispositions des articles L. 313-16-1 à
L. 313-16-3 ne s'appliquent pas aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie
mixte exerçant à titre principal une activité de
construction, d'acquisition ou de gestion de logements
sociaux.
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