|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 :
Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires
bailleurs
Article L321-3
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 42 Journal
Officiel du 30 décembre 1987)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au
propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des
travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le
logement soit donné en location pendant une durée fixée par le
règlement général de l'agence.
Article L321-4
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 42 Journal
Officiel du 30 décembre 1987)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui
s'engage à respecter des obligations définies par voie de
convention. La convention, conforme à des conventions types
prévues par décret, détermine notamment :
a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent
au bailleur ;
b) Le montant maximum des loyers ;
c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas
échéant, ses modalités d'attribution ;
d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le
propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux
d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ;
e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des
engagements conventionnels.
Le contrôle du respect de la convention est assuré par
l'Agence nationale de l'habitat.
Article L321-5
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14
Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les rapports entre le bailleur et les locataires ou occupants
du logement pendant la durée de la convention sont régis par la
loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et par les dispositions du présent chapitre dans la
mesure où elles dérogent à la législation en vigueur.
Article L321-6
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14
Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation
temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre
provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un
logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des
travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un
périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la
loi du 1er septembre 1948.
Article L321-7
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 14
Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la
disposition du locataire ou de l'occupant du logement la
convention prévue à l'article L. 321-4. Si le loyer dépasse le
prix fixé par cette convention, le locataire ou l'occupant peut
saisir le juge compétent pour obtenir la modification du bail et
le remboursement de la fraction des loyers indûment versés.
|