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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 5 : Antennes réémettrices
Article L112-12
(Décret nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art.
86 Journal Officiel du 1 octobre 1986)
(Loi nº 89-25 du 17 janvier 1989 art. 29 Journal Officiel du 18
janvier 1989)
Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi nº
74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la
loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 :
Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit
ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la
réception de la radiodiffusion ou de la télévision par
les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou
les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne
peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de
réception ou de réémission propres à établir des
conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de
cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la
responsabilité du propriétaire résultant de l'article
1384 du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait
l'objet d'un permis de construire délivré
postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en
raison de sa situation, de sa structure ou de ses
dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la
radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des
bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est
tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de
réception ou de réémission propre à assurer des
conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage
de la construction projetée. Le propriétaire de ladite
construction est tenu d'assurer, dans les mêmes
conditions, le fonctionnement, l'entretien et le
renouvellement de cette installation.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise
en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois
mois, saisir le président du tribunal de grande instance
pour obtenir l'exécution des obligations susvisées.
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