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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire
Article L111-30
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII, XII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Les règles relatives à l'assurance dommage
obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code
des assurances reproduit ci-après :
"Art. L. 242-1 - Toute personne physique ou morale
qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage,
de vendeur ou de mandataire du propriétaire de
l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction,
doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son
compte ou pour celui des propriétaires successifs, une
assurance garantissant, en dehors de toute recherche des
responsabilités, le paiement de la totalité des travaux
de réparation des dommages de la nature de ceux dont
sont responsables les constructeurs au sens de
l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et
importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement
de l'article 1792 du même code.
"Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne
s'applique ni aux personnes morales de droit public ni
aux personnes morales exerçant une activité dont
l'importance dépasse les seuils prévus au dernier alinéa
de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font
réaliser pour leur compte des travaux de construction
pour un usage autre que l'habitation.
"L'assureur a un délai maximal de soixante jours,
courant à compter de la réception de la déclaration du
sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au
principe de la mise en jeu des garanties prévues au
contrat.
"Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties
prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai
maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de
la réception de la déclaration du sinistre, une offre
d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère
provisionnel et destinée au paiement des travaux de
réparation des dommages. En cas d'acceptation, par
l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement
de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai
de quinze jours.
"Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais
prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre
d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut,
après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses
nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité
versée par l'assureur est alors majorée de plein droit
d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
"Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à
la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur
peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le
principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à
l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour
l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition
doit se fonder exclusivement sur des considérations
d'ordre technique et être motivée.
"Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède
est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et
ne peut excéder cent trente-cinq jours.
"L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent
article prend effet après l'expiration du délai de
garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6
du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement de
réparations nécessaires lorsque :
"- avant la réception, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec
l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par
celui-ci, de ses obligations ;
"- après la réception, après mise en demeure restée
infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses
obligations.
"Toute entreprise d'assurance agréée dans les
conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle
ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1
et L. 241-2, est habilitée à prendre en charge les
risques prévus au présent article."
Article L111-31
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5
du code civil relatifs au contrat de promotion
immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du
présent code ainsi que par les articles L. 222-1,
L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas,
L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux
articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances,
reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30,
incombent au promoteur immobilier.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
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