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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire
Article L111-28
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII, VIII, IX Journal Officiel du 9 juin 2005)
Toute personne physique ou morale dont la
responsabilité décennale peut être engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles
1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles
L. 111-13 à L. 111-19, doit être couverte par une
assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en
mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat
d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent
article est, nonobstant toute stipulation contraire,
réputé comporter une clause assurant le maintien de la
garantie pour la durée de la responsabilité décennale
pesant sur la personne assujettie à l'obligation
d'assurance.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-29
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII, X, XI Journal Officiel du 9 juin 2005)
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des
travaux de construction doit être couvert par une
assurance de responsabilité garantissant les dommages
visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil,
reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et
résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction
sont réalisés en vue de la vente.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
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