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ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE

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Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale

Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.

Article L251-1

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :

"Art. L. 1142-2 - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de

santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre

personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou

de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état

de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des

dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces

activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur

responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages

subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de

l'ensemble de cette activité.

Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par

arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des

ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions

équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.

Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des

plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être

plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa

couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si

ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont

pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance

disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires."

 

Article L251-2

Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé

publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la

responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits

dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré

garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée

par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son

assureur.

Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code

garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la

première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit

la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est

survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première

réclamation.

Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est

formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de

résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu

pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date

de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments

constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.

Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par

un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique

exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première

réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de

résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable

est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période

dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des

garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne

peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première

réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir

pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à

la date de la souscription.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par

plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment

de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et

 

cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Article L251-3

Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu

du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles

L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la

tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le

délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois

mois.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant

laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas

échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de

la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant

laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut

de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au

taux légal.

Chapitre II : L'obligation d'assurer

Le bureau central de tarification.

Article L252-1

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code

de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise

d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même

article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les

conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime

moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui

lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département

lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du

code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en

informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un

 

contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la

garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de

tarification.

Article L252-2

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a

été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée

comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt,

selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8

et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

 

 

 

 

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