Titre V
: L'assurance de responsabilité civile médicale
Chapitre
Ier : L'obligation de s'assurer.
Article L251-1
Ainsi qu'il est dit à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après
reproduit :
"Art. L. 1142-2 - Les
professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de
santé, services de santé et
organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre
personne morale, autre que
l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic
ou
de soins ainsi que les
producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé, à l'état
de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous
réserve des
dispositions de l'article L.
1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces
activités, sont tenus de
souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou
administrative susceptible d'être engagée en raison de
dommages
subis par des tiers et
résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre
de
l'ensemble de cette
activité.
Une dérogation à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être
accordée par
arrêté du ministre chargé de
la santé aux établissements publics de santé disposant des
ressources financières leur
permettant d'indemniser les dommages dans des conditions
équivalentes à celles qui
résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance
souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir
des
plafonds de garantie. Les
conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut
être
plafonné pour les
professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées
par décret en
Conseil d'Etat.
L'assurance des
établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa
couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été
impartie, même si
ceux-ci disposent d'une
indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de
produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont
pas tenus à l'obligation
d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à
l'obligation d'assurance prévue au présent article,
l'instance
disciplinaire compétente
peut prononcer des sanctions disciplinaires."
Article L251-2
Constitue un sinistre, pour
les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la
santé
publique, tout dommage ou
ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la
responsabilité de l'assuré,
résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits
dommageables ayant la même
cause technique, imputable aux activités de l'assuré
garanties par le contrat, et
ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation
toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée
par la victime d'un dommage
ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son
assureur.
Tout contrat d'assurance
conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code
garantit l'assuré contre les
conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la
première réclamation est
formée pendant la période de validité du contrat, quelle que
soit
la date des autres éléments
constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable
est
survenu dans le cadre des
activités de l'assuré garanties au moment de la première
réclamation.
Le contrat d'assurance
garantit également les sinistres dont la première
réclamation est
formulée pendant un délai
fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de
résiliation de tout ou
partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est
survenu
pendant la période de
validité du contrat et dans le cadre des activités garanties
à la date
de résiliation ou
d'expiration des garanties, quelle que soit la date des
autres éléments
constitutifs du sinistre. Ce
délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu,
avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès,
par
un professionnel de santé
mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique
exerçant à titre libéral,
garantit également les sinistres pour lesquels la première
réclamation est formulée
pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de
résiliation ou d'expiration
de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait
dommageable
est survenu pendant la
période de validité du contrat ou antérieurement à cette
période
dans le cadre des activités
de l'assuré garanties à la date de résiliation ou
d'expiration des
garanties, quelle que soit
la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce
délai ne
peut être inférieur à dix
ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la
première
réclamation est postérieure
à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut
prévoir
pour cette garantie un
plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du
contrat.
Le contrat ne garantit pas
les sinistres dont le fait dommageable était connu de
l'assuré à
la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est
susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par
plusieurs contrats
successifs, il est couvert en priorité par le contrat en
vigueur au moment
de la première réclamation,
sans qu'il soit fait application des dispositions des
quatrième et
cinquième alinéas de
l'article L. 121-4.
Article L251-3
Pour les contrats souscrits
par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en
vertu
du présent titre, et sans
préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux
articles
L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6
et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la
tacite reconduction à
l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par
la police, le
délai de prise d'effet à
compter de la notification à l'assuré ne peut pas être
inférieur à trois
mois.
L'assuré est tenu au
paiement de la partie de prime correspondant à la période
pendant
laquelle le risque a couru,
période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation.
Le cas
échéant, l'assureur doit
rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à
compter de
la date d'effet de la
résiliation, la partie de prime correspondant à la période
pendant
laquelle le risque n'a pas
couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A
défaut
de remboursement dans ces
conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au
taux légal.
Chapitre
II : L'obligation d'assurer
Le
bureau central de tarification.
Article L252-1
Toute personne assujettie à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du
code
de la santé publique qui,
ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une
entreprise
d'assurance couvrant en
France les risques de responsabilité civile mentionnée au
même
article, se voit opposer
deux refus, peut saisir un bureau central de tarification
dont les
conditions de constitution
et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Le bureau central de
tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la
prime
moyennant laquelle
l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le
risque qui
lui a été proposé. Il peut,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
déterminer le montant d'une
franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Le bureau central de
tarification saisit le représentant de l'Etat dans le
département
lorsqu'une personne
assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
1142-2 du
code de la santé publique
présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en
informe le professionnel
concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour
un
contrat dont la durée ne
peut excéder six mois.
Est nulle toute clause des
traités de réassurance tendant à exclure certains risques de
la
garantie de réassurance en
raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
Article L252-2
Toute entreprise d'assurance
qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime
a
été fixée par le bureau
central de tarification institué à l'article L. 252-1 est
considérée
comme ne fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt,
selon le cas, soit le
retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L.
321-7, L. 321-8
et L. 321-9, soit les
sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L.
363-4.