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ASSURANCE DES ENGINS DE REMONTEE MECANIQUE

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Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique

Chapitre unique.

Article L220-1

Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des

voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à

crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée

mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance

garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de

transport.

Article L220-3

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un

emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux

peines seulement.

Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation,

jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

Article L220-4

Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat

d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.

Article L220-5

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un

contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des

entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau

central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement

sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime

moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un

 

contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le

risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime

a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus

conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément

administratif prévu à l'article L. 321-1.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de

réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction.

Article L220-6

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, et

notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance.

Article L220-7

Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens

de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé

comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil

d'Etat mentionné à l'article L. 220-6.

Article L220-8

Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du

26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative

des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

fixent pour ces départements la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application et

d'adaptation du présent chapitre.

 

 

 

 

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