Titre II
: L'assurance des engins de remontée mécanique
Chapitre
unique.
Article L220-1
Toute personne physique ou
morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des
voyageurs, sous quelque
régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire
ou à
crémaillère, un
téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de
remontée
mécanique utilisant des
câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une
assurance
garantissant sa
responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen
de
transport.
Article L220-3
Quiconque aura sciemment
contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni
d'un
emprisonnement de six mois
et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Dès la constatation du
défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation
d'exploitation,
jusqu'à ce que la situation
soit régularisée.
Article L220-4
Aucune autorisation
d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de
l'existence du contrat
d'assurance mentionné à
l'article L. 220-1.
Article L220-5
Toute personne assujettie à
l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription
d'un
contrat pour les risques
mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des
entreprises agréées dans la
branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau
central de tarification dont
les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement
sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Le bureau central de
tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la
prime
moyennant laquelle les
entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription
d'un
contrat a été sollicitée,
ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de
garantir le
risque qui leur a été
proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en
Conseil
d'Etat, déterminer le
montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Toute entreprise d'assurance
ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime
a été fixée par le bureau
central de tarification est considérée comme ne fonctionnant
plus
conformément à la
réglementation en vigueur et encourt le retrait de
l'agrément
administratif prévu à
l'article L. 321-1.
Est nulle toute clause des
traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de
réassurance certains risques
faisant l'objet de la présente sanction.
Article L220-6
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent chapitre, et
notamment la nature et
l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat
d'assurance.
Article L220-7
Tout contrat d'assurance
couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des
moyens
de transport mentionnés à
l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire,
réputé
comporter des garanties au
moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil
d'Etat mentionné à l'article
L. 220-6.
Article L220-8
Des décrets en Conseil
d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n°
60-406 du
26 avril 1960 relatif à
l'adaptation du régime législatif et de l'organisation
administrative
des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
fixent pour ces départements
la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application
et
d'adaptation du présent
chapitre.