Titre IV
: L'assurance des travaux de construction
Chapitre
I : L'assurance de responsabilité obligatoire.
Article L241-1
Toute personne physique ou
morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée
sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792 et suivants du
code civil,
doit être couverte par une
assurance.
A l'ouverture de tout
chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a
souscrit un
contrat d'assurance la
couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance
souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute
stipulation contraire,
réputé comporter une clause assurant le maintien de la
garantie pour
la durée de la
responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à
l'obligation
d'assurance.
Article L241-2
Celui qui fait réaliser pour
le compte d'autrui des travaux de construction doit être
couvert
par une assurance de
responsabilité garantissant les dommages visés aux articles
1792 et
1792-2 du code civil et
résultant de son fait.
Il en est de même lorsque
les travaux de construction sont réalisés en vue de la
vente.
Chapitre
II : L'assurance de dommages obligatoire.
Article L242-1
Toute personne physique ou
morale qui, agissant en qualité de propriétaire de
l'ouvrage,
de vendeur ou de mandataire
du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction, doit souscrire
avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui
des propriétaires
successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute
recherche
des responsabilités, le
paiement de la totalité des travaux de réparation des
dommages de
la nature de ceux dont sont
responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1,
les
fabricants et importateurs
ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article
1792 du
code civil.
Toutefois, l'obligation
prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux
personnes
morales de droit public ni
aux personnes morales exerçant une activité dont
l'importance
dépasse les seuils
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque
ces
personnes font réaliser pour
leur compte des travaux de construction pour un usage autre
que l'habitation.
L'assureur a un délai
maximal de soixante jours, courant à compter de la réception
de la
déclaration du sinistre,
pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la
mise en
jeu des garanties prévues au
contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en
jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente,
dans un délai maximal de
quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de
la
déclaration du sinistre, une
offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère
provisionnel et destinée au
paiement des travaux de réparation des dommages. En cas
d'acceptation, par l'assuré,
de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité
par
l'assureur intervient dans
un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne
respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas
ci-dessus ou
propose une offre
d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après
l'avoir
notifié à l'assureur,
engager les dépenses nécessaires à la réparation des
dommages.
L'indemnité versée par
l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt
égal au
double du taux de l'intérêt
légal.
Dans les cas de difficultés
exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du
sinistre,
l'assureur peut, en même
temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en
jeu de
la garantie, proposer à
l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour
l'établissement
de son offre d'indemnité. La
proposition doit se fonder exclusivement sur des
considérations d'ordre
technique et être motivée.
Le délai supplémentaire
prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation
expresse de l'assuré et ne
peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au
premier alinéa du présent article prend effet après
l'expiration
du délai de garantie de
parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil.
Toutefois,
elle garantit le paiement
des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après
mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage
d'ouvrage conclu avec
l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci,
de ses
obligations ;
Après la réception, après
mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas
exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance
agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1,
même si elle ne gère pas les
risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2
ci-dessus,
est habilitée à prendre en
charge les risques prévus au présent article.
Article L242-2
Dans les cas prévus par les
articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat
de
promotion immobilière, ainsi
que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la
construction et de
l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2
et L. 242-1
incombent au promoteur
immobilier.
Chapitre
III : Dispositions communes.
Article L243-1
Les obligations d'assurance
ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son
compte.
Article L243-1-1
I. - Ne sont pas soumis aux
obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1,
L.
241-2, et L. 242-1 les
ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages
d'infrastructures routières,
portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires,
les
ouvrages de traitement de
résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents,
ainsi que
les éléments d'équipement de
l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages
piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers,
les
canalisations, les lignes ou
câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de
production, de stockage et
de distribution d'énergie, les ouvrages de
télécommunications,
les ouvrages sportifs non
couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont
également
exclus des obligations
d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage
ou
l'élément d'équipement est
accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations
d'assurance.
II. - Ces obligations
d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants
avant
l'ouverture du chantier, à
l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans
l'ouvrage
neuf, en deviennent
techniquement indivisibles.
Article L243-2
Les personnes soumises aux
obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du
présent code doivent être en
mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites
obligations.
Lorsqu'un acte intervenant
avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article
2270 du
code civil a pour effet de
transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que
soit la
nature du contrat destiné à
conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à
loyer,
mention doit être faite dans
le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de
l'absence
d'assurance.
Article L243-3
Quiconque contrevient aux
dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent
code
sera puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros
ou de l'une
de ces deux peines
seulement.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas à la personne physique
construisant un logement
pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son
conjoint,
ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint.
Article L243-4
Toute personne assujettie à
l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la
souscription d'un
contrat auprès d'une
entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la
prise en
charge du risque en cause en
raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir
un
bureau central de
tarification dont les conditions de constitution et les
règles de
fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de
tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la
prime
moyennant laquelle
l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le
risque qui
lui a été proposé. Il peut
déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge
de
l'assuré.
Article L243-5
Est nulle toute clause des
traités de réassurance tendant à exclure certains risques de
la
garantie de réassurance en
raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
Article L243-6
Toute entreprise d'assurance
qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime
a
été fixée par le bureau
central de tarification est considérée comme ne fonctionnant
plus
conformément à la
réglementation en vigueur et encourt le retrait de
l'agrément
administratif prévu par
l'article L. 321-1 du présent code.
Article L243-7
Les dispositions de
l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L.
121-10 du
présent code ne sont pas
applicables aux assurances obligatoires prévues par le
présent
titre.
Les victimes des dommages
prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la
possibilité
d'agir directement contre
l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est
en
règlement judiciaire ou en
liquidation de biens.
Article L243-8
Tout contrat d'assurance
souscrit par une personne assujettie à l'obligation
d'assurance en
vertu du présent titre est,
nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des
garanties au moins
équivalentes à celles figurant dans les clauses types
prévues par
l'article L. 310-7 du
présent code.
Article L243-9
Les contrats d'assurance
souscrits par les personnes assujetties à l'obligation
d'assurance
de responsabilité en vertu
du présent titre peuvent, pour des travaux de construction
destinés à un usage autre
que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie
peuvent être plafonnés, en
fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature
ou de leur destination, de
la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas
échéant, du niveau de la
couverture d'assurance des différents intervenants à une
même
construction.