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ASSURANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

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Titre IV : L'assurance des travaux de construction

Chapitre I : L'assurance de responsabilité obligatoire.

Article L241-1

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée

sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil,

doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un

contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute

stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour

la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation

d'assurance.

Article L241-2

Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert

par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et

1792-2 du code civil et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.

Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.

Article L242-1

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage,

de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de

construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui

des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche

des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de

la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les

fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du

code civil.

 

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes

morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance

dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces

personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre

que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la

déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en

jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente,

dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la

déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère

provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas

d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par

l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou

propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir

notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au

double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre,

l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de

la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement

de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des

considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation

expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration

du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois,

elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage

d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses

obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas

 

exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1,

même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus,

est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

Article L242-2

Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de

promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la

construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1

incombent au promoteur immobilier.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article L243-1

Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son

compte.

Article L243-1-1

I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L.

241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages

d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les

ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que

les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les

canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de

production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications,

les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également

exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou

l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant

l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage

neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

 

Article L243-2

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du

présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du

code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la

nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer,

mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence

d'assurance.

Article L243-3

Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code

sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une

de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique

construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint,

ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Article L243-4

Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un

contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en

charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un

bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de

fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime

moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui

lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de

l'assuré.

Article L243-5

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la

garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de

tarification.

 

Article L243-6

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a

été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus

conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément

administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.

Article L243-7

Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du

présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent

titre.

Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité

d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en

règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

Article L243-8

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en

vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des

garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par

l'article L. 310-7 du présent code.

Article L243-9

Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance

de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction

destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie

peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature

ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas

échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même

construction.

 

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