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ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

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Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de

leurs remorques et semi-remorques

 

Chapitre I : L'obligation de s'assurer

Section I : Personnes assujetties.

Article L211-1

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité

civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes

aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit,

pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette

responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application

du présent article, on entend par " véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire

tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une

force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non

attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du

présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la

garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels

de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité

civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un

véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs,

coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la

personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été

obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour

pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de

véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un

établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en

cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier

alinéa du présent article.

Article L211-2

Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par

les chemins de fer et les tramways.

Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

 

Article L211-4

L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité

civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté

européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de

tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement

garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la

circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette

garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par

l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le

territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son

stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.

Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un

séjour du véhicule dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la

France pendant la durée du contrat.

Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas

de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité

instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas,

pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.

Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être

victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article,

dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en

vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.

Article L. 211-4-1

Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par

les autorités françaises ;

2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de

plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui

correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ;

3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la

garde est domiciliée en France.

Article L211-5

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application

du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat

d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus

pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules

en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à

l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties

au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa

précédent.

 

Article L211-6

Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en

cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique

ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Article L211-7

Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires

en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou

imposent des obligations plus étendues.

Section VI : Procédures d'indemnisation.

Article L211-8

Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées

en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué

un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception

des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Article L211-9

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas

contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la

responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la

victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande

d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas

clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur

doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la

demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans

le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime,

l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les

éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux

biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

 

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois

mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive

d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle

l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par

l'assureur mandaté par les autres.

Article L211-10

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine

de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut

obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou

de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un

avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les

dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.

Article L211-11

Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait

imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet

1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et

contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à

l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.

Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai

de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de

leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.

Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de

l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère

provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées

après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission

technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Article L211-12

 

Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre

l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a

perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à

l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à

compter de la demande de versement des prestations.

Article L211-13

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de

l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein

droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour

de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en

raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Article L211-14

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était

manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie

prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans

préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Article L211-15

L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant

les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en

tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au

moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant

être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été

autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à

l'exception de l'assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur

ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article

est nulle.

Article L211-16

 

La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la

transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation

est nulle.

Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans

l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.

Article L211-17

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après

l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les

sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié

durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.

Article L211-18

En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par

provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux

mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la

décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la

notification de la décision.

Article L211-19

La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la

réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.

Article L211-20

Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu

de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il

appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour

le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes

allouées à la victime ou à ses ayants droit.

 

Article L211-21

Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités

publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article

L. 211-2 sont assimilés à un assureur.

Article L211-22

Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables

au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L.

421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais

prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les

éléments justifiant son intervention.

L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions

particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de

garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.

Article L211-23

Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des

indemnités fixées par les jugements et les transactions.

Article L211-24

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente

section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais

mentionnés à l'article L. 211-9, ainsi que les informations réciproques que se doivent

l'assureur, la victime et les tiers payeurs.

Article L211-25

Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont

applicables aux assureurs.

Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la

victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur

 

de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux

tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu,

dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

Section VII : Pénalités.

Article L211-26

Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur

sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément

aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :

"Art. L. 324-2 - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en

circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques

sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément

aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros

d'amende.

II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également

les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du

code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du

code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette

suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité

professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un

nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la

conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au

plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il

en est le propriétaire.

III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à

L. 325-3."

Article L211-27

Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L.

211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à

l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur

recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la

validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites

exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été

jugé définitivement sur la contestation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la

responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le

territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.

Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de

tarification.

Article L212-1

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un

contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de

responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer

un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et

les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.

211-1.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime

moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui

lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat

susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

Article L212-2

 

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la

garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de

tarification.

Article L212-3

Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de

l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont

la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne

fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas,

soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9,

soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et

territoires d'outre-mer et à Mayotte

Section I : Dispositions particulières aux départements

d'outre-mer.

Article L214-1

Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités

d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer.

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