Titre I
: L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de
leurs
remorques et semi-remorques
Chapitre
I : L'obligation de s'assurer
Section
I : Personnes assujetties.
Article L211-1
Toute personne physique ou
toute personne morale autre que l'Etat, dont la
responsabilité
civile peut être engagée en
raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes
aux personnes ou aux biens
dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit,
pour faire circuler
celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette
responsabilité, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour
l'application
du présent article, on
entend par " véhicule" tout véhicule terrestre à moteur,
c'est-à-dire
tout véhicule automoteur
destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par
une
force mécanique sans être
lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non
attelée.
Les contrats d'assurance
couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du
présent article doivent
également couvrir la responsabilité civile de toute personne
ayant la
garde ou la conduite, même
non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels
de la réparation, de la
vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la
responsabilité
civile des passagers du
véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un
véhicule, ces contrats ne
couvrent pas la réparation des dommages subis par les
auteurs,
coauteurs ou complices du
vol.
L'assureur est subrogé dans
les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la
personne responsable de
l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été
obtenue contre le gré du
propriétaire.
Ces contrats doivent être
souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour
pratiquer les opérations
d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de
véhicules automobiles.
Les membres de la famille du
conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un
établissement d'enseignement
de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en
cours de formation ou
d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier
alinéa du présent article.
Article L211-2
Les dispositions de
l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages
causés par
les chemins de fer et les
tramways.
Section
II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Article L211-4
L'assurance prévue à
l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la
responsabilité
civile s'étendant à
l'ensemble des territoires des Etats membres de la
Communauté
européenne ainsi qu'aux
territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux
nationaux de
tous les Etats membres de la
Communauté européenne se portent individuellement
garants du règlement des
sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la
circulation des véhicules
ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette
garantie, lorsqu'elle est
appelée à jouer hors du territoire français, est accordée
par
l'assureur dans les limites
et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat
sur le
territoire duquel s'est
produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a
son
stationnement habituel
lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.
Cette assurance ne peut être
résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un
séjour du véhicule dans un
Etat membre de la Communauté européenne autre que la
France pendant la durée du
contrat.
Cette assurance doit
également comporter une garantie de la responsabilité civile
en cas
de sinistre survenant au
cours du trajet reliant directement deux territoires où le
traité
instituant la Communauté
économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe
pas,
pour le territoire parcouru,
de bureau national d'assurance.
Dans ce cas, l'assureur
n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être
victimes les ressortissants
des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article,
dans les conditions prévues
par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en
vigueur dans l'Etat où le
véhicule qui a causé l'accident a son stationnement
habituel.
Article L. 211-4-1
Le véhicule est réputé avoir
son lieu de stationnement habituel en France :
1° Lorsqu'il porte une
plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été
délivrée par
les autorités françaises ;
2° Lorsque, bien que soumis
à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu
de
plaque d'immatriculation ou
porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui
correspond plus et que
l'accident survient sur le territoire français ;
3° Lorsqu'il n'est pas
soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne
qui en a la
garde est domiciliée en
France.
Article L211-5
Le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions
d'application
du présent titre, et
notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le
contrat
d'assurance, les modalités
d'établissement et de validité des documents justificatifs
prévus
pour l'exercice du contrôle,
ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de
véhicules
en circulation
internationale munis d'une lettre de nationalité autre que
la lettre française.
Tout contrat d'assurance
souscrit par une personne assujettie à l'obligation
instituée à
l'article L. 211-1 est,
nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des
garanties
au moins équivalentes à
celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'alinéa
précédent.
Article L211-6
Est réputée non écrite toute
clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en
cas de condamnation pour
conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état
alcoolique
ou pour conduite après usage
de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Article L211-7
Les dispositions du présent
titre ne portent pas atteinte aux prescriptions
réglementaires
en vigueur, dans la mesure
où ces prescriptions concernent des risques différents ou
imposent des obligations
plus étendues.
Section
VI : Procédures d'indemnisation.
Article L211-8
Les dispositions de la
présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont
transportées
en vertu d'un contrat, aux
victimes d'un accident de la circulation dans lequel est
impliqué
un véhicule terrestre à
moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à
l'exception
des chemins de fer et des
tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Article L211-9
Quelle que soit la nature du
dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas
contestée et où le dommage a
été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile du
fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter
à la
victime une offre
d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de
la demande
d'indemnisation qui lui est
présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est
pas
clairement établie, ou
lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié,
l'assureur
doit, dans le même délai,
donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la
demande.
Une offre d'indemnité doit
être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa
personne dans
le délai maximum de huit
mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime,
l'offre est faite à ses
héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre
comprend alors tous les
éléments indemnisables du
préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux
biens lorsqu'ils n'ont pas
fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un
caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les
trois
mois de l'accident, été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive
d'indemnisation doit alors
être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à
laquelle
l'assureur a été informé de
cette consolidation.
En tout état de cause, le
délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de
véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est
faite par
l'assureur mandaté par les
autres.
Article L211-10
A l'occasion de sa première
correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine
de nullité relative de la
transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime
qu'elle peut
obtenir de sa part, sur
simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de
police ou
de gendarmerie et de lui
rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister
d'un
avocat et, en cas d'examen
médical, d'un médecin.
Sous la même sanction, cette
correspondance porte à la connaissance de la victime les
dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L.
211-12.
Article L211-11
Dès lors que l'assureur n'a
pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident
avait
imposé des débours aux tiers
payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5
juillet
1985 et à l'article L.
211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre
lui et
contre l'auteur du dommage.
Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à
l'égard des organismes
versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut
de production des créances des tiers payeurs, dans un délai
de quatre mois à compter de
la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de
leurs droits à l'encontre de
l'assureur et de l'auteur du dommage.
Dans le cas où la demande
émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de
l'état de la victime, les
créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un
caractère
provisionnel. Il en est de
même lorsque les prestations de sécurité sociale sont
versées
après avis de la commission
départementale d'éducation spéciale ou de la commission
technique d'orientation et
de reclassement professionnel.
Article L211-12
Lorsque, du fait de la
victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs
droits contre
l'assureur, ils ont un
recours contre la victime à concurrence de l'indemnité
qu'elle a
perçue de l'assureur au
titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues
à
l'article 31 de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de
deux ans à
compter de la demande de
versement des prestations.
Article L211-13
Lorsque l'offre n'a pas été
faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le
montant de
l'indemnité offerte par
l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit
intérêt de plein
droit au double du taux de
l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et
jusqu'au jour
de l'offre ou du jugement
devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le
juge en
raison de circonstances non
imputables à l'assureur.
Article L211-14
Si le juge qui fixe
l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était
manifestement insuffisante,
il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de
garantie
prévu par l'article L. 421-1
une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans
préjudice des dommages et
intérêts dus de ce fait à la victime.
Article L211-15
L'assureur doit soumettre au
juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents
suivant
les cas pour l'autoriser,
tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur
en
tutelle. Il doit également
donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze
jours au
moins à l'avance, du
paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme
devant
être versée à titre
d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été
précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été
autorisée peut être annulé à
la demande de tout intéressé ou du ministère public à
l'exception de l'assureur.
Toute clause par laquelle le
représentant légal se porte fort de la ratification par le
mineur
ou le majeur en tutelle de
l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent
article
est nulle.
Article L211-16
La victime peut, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la
transaction dans les quinze
jours de sa conclusion.
Toute clause de la
transaction par laquelle la victime abandonne son droit de
dénonciation
est nulle.
Les dispositions ci-dessus
doivent être reproduites en caractères très apparents dans
l'offre de transaction et
dans la transaction à peine de nullité relative de cette
dernière.
Article L211-17
Le paiement des sommes
convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après
l'expiration du délai de
dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas
contraire, les
sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de
moitié
durant deux mois, puis, à
l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Article L211-18
En cas de condamnation
résultant d'une décision de justice exécutoire, même par
provision, le taux de
l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai
de deux
mois et il est doublé à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de
la
décision de justice, lorsque
celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour
de la
notification de la décision.
Article L211-19
La victime peut, dans le
délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la
réparation de l'aggravation
du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé
l'indemnité.
Article L211-20
Lorsque l'assureur invoque
une exception de garantie légale ou contractuelle, il est
tenu
de satisfaire aux
prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le
compte de qui il
appartiendra ; la
transaction intervenue pourra être contestée devant le juge
par celui pour
le compte de qui elle aura
été faite, sans que soit remis en cause le montant des
sommes
allouées à la victime ou à
ses ayants droit.
Article L211-21
Pour l'application des
articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les
collectivités
publiques, les entreprises
ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de
l'article
L. 211-2 sont assimilés à un
assureur.
Article L211-22
Les dispositions des
articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont
applicables
au fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages institué par l'article
L.
421-1, dans ses rapports
avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les
délais
prévus à l'article L. 211-9
courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu
les
éléments justifiant son
intervention.
L'application des articles
L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions
particulières qui régissent
les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de
garantie est tenu aux
intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au
Trésor public.
Article L211-23
Sous le contrôle de
l'autorité publique, une publication périodique rend compte
des
indemnités fixées par les
jugements et les transactions.
Article L211-24
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente
section. Il détermine
notamment les causes de suspension ou de prorogation des
délais
mentionnés à l'article L.
211-9, ainsi que les informations réciproques que se doivent
l'assureur, la victime et
les tiers payeurs.
Article L211-25
Les deux premiers alinéas de
l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont
applicables aux assureurs.
Lorsqu'il est prévu par
contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à
la
victime une avance sur
indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre
l'assureur
de la personne tenue à
réparation dans la limite du solde subsistant après
paiements aux
tiers visés à l'article 29
de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il
y a lieu,
dans les délais impartis par
la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Section
VII : Pénalités.
Article L211-26
Les dispositions du code de
la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à
moteur
sans être couvert par une
assurance garantissant sa responsabilité civile conformément
aux dispositions de
l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après
:
"Art. L. 324-2 - I. - Le
fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en
circulation un véhicule
terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques
sans être couvert par une
assurance garantissant sa responsabilité civile conformément
aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750
euros
d'amende.
II. - Toute personne
coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également
les peines complémentaires
suivantes :
1° La peine de travail
d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article
131-8 du
code pénal et selon les
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
;
2° La peine de jours-amende
dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du
code pénal ;
3° La suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
4° L'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois
ans au plus ;
5° L'interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la
conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
6° L'obligation d'accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
7° La confiscation du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il
en est le propriétaire.
III. - L'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à
L. 325-3."
Article L211-27
Les amendes prononcées pour
violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article
L.
211-1, y compris les amendes
qu'une mesure de grâce aurait substituées à
l'emprisonnement, sont
affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur
recouvrement, au profit du
Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
Si la juridiction civile est
saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence
ou la
validité de l'assurance, la
juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites
exercées pour violation de
l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il
ait été
jugé définitivement sur la
contestation.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la
responsabilité civile
concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur
le
territoire d'un Etat visé à
l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
Chapitre
II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de
tarification.
Article L212-1
Toute personne assujettie à
l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la
souscription d'un
contrat auprès d'une
entreprise d'assurance couvrant en France les risques de
responsabilité civile
résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se
voit opposer
un refus, peut saisir un
bureau central de tarification dont les conditions de
constitution et
les règles de fonctionnement
sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L.
211-1.
Le bureau central de
tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la
prime
moyennant laquelle
l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le
risque qui
lui a été proposé. Il peut,
dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
susmentionné, déterminer le
montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Article L212-2
Est nulle toute clause des
traités de réassurance tendant à exclure certains risques de
la
garantie de réassurance en
raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
Article L212-3
Toute entreprise d'assurance
qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de
l'emploi de véhicules
terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le
risque dont
la prime a été fixée par le
bureau central de tarification est considérée comme ne
fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt,
selon le cas,
soit le retrait des
agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8
ou L. 321-9,
soit les sanctions prévues
aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
Chapitre
IV : Dispositions particulières aux départements et
territoires d'outre-mer et à Mayotte
Section
I : Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer.
Article L214-1
Des décrets en Conseil
d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les
modalités
d'application ou
d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements
d'outre-mer.