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CODE CIVIL Section III : Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire Article 793 La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. Article 794 Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. Article 795 L'héritier a
trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la
succession. Article 796 Si cependant il
existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou
dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à
succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se
faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Article 797 Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. Article 798 Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Article 799 Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. Article 800 L'héritier conserve néanmoins après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. Article 801 L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. Article 802 L'effet du bénéfice
d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : Article 803 L'héritier bénéficiaire
est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre
compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Article 804 Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Article 805 Il ne peut
vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier
public, aux enchères et après les affiches et publications accoutumées. Article 806 Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. Article 807 Il est tenu, si
les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner
caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans
l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux
créanciers hypothécaires. Article 808 S'il y a des créanciers
opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de
la manière réglés par le juge. Article 809 Les créanciers
non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le
paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. Article 810 Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. |