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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 5 : Caractéristiques acoustiques
Article L111-11
(Loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 14 I
et II Journal Officiel du 1er janvier 1993)
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la
construction de bâtiments d'habitation sont réputés
contenir les prescriptions légales ou réglementaires
relatives aux exigences minimales requises en matière
d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences
relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à
l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L.
111-19.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à
l'égard du premier occupant de chaque logement, de la
conformité à ces exigences pendant un an à compter de la
prise de possession.
Article L111-11-1
(inséré par Loi nº 92-1444 du 31 décembre
1992 art. 14 III Journal Officiel du 1er janvier 1993)
Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux, autres que
d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques
et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis
en tout ou partie aux dispositions du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-11-2
(inséré par Loi nº 92-1444 du 31 décembre
1992 art. 14 III Journal Officiel du 1er janvier 1993)
Des prescriptions relatives aux caractéristiques
acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à
autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés
avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou
d'un organisme assurant une mission de service public,
exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres
que d'habitation.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour
ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les
conditions d'application du présent article.
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