|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 4 :
Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Article L111-9
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 26, art. 27
I Journal Officiel du 14 juillet 2005)
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique des constructions nouvelles, en fonction des
catégories de bâtiments considérées ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur
construction, d'une étude de faisabilité technique et
économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour
certaines catégories de bâtiments les diverses solutions
d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont
celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux
productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de
chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils
existent, aux pompes à chaleur performantes en termes
d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz,
sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les
services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L111-10
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 26, art. 27
I Journal Officiel du 14 juillet 2005)
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui
font l'objet de travaux, en fonction des catégories de
bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport
entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de
laquelle ces dispositions s'appliquent ;
- les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments
existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une
étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue
les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont
celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette
étude ;
- les caractéristiques thermiques que doivent respecter les
nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place
dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de
bâtiments considérées ;
- les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations
visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques
thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants
ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et
le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq
ans à compter de la publication de la loi nº 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique.
Article L111-10-1
(inséré par Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art.
27 II Journal Officiel du 14 juillet 2005)
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des
bâtiments et le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de logement
peuvent demander communication des études visées aux articles
L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans
le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est
passible des poursuites et sanctions prévues par les articles
L. 152-1 à L. 152-10.
|