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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 1 :
Dispositions applicables aux
éléments du patrimoine immobilier autres que les
logements-foyers
Article L443-7
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 159 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61
XI Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11
des logements construits ou acquis depuis plus de dix
ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils
peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la
possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un
contrat de location-accession. Ces logements doivent
répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par
décret en Conseil d'Etat.
La décision d'aliéner est prise par l'organisme
propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et
immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas
avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc
de logements sociaux locatifs existant sur le territoire
de la commune ou de l'agglomération concernée.
La décision d'aliéner est transmise au représentant
de l'Etat dans le département qui consulte la commune
d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui
ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour
la construction, l'acquisition ou l'amélioration des
logements. A défaut d'opposition motivée du représentant
de l'Etat dans le département dans un délai de deux
mois, la décision est exécutoire.
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la
location saisonnière, la décision d'aliéner ne peut être
prise qu'après accord de la commune d'implantation.
Le conseil d'administration ou de surveillance de
chaque organisme d'habitations à loyer modéré délibère
annuellement sur les orientations de sa politique de
vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en
nombre de logements mis en vente et apprécie les
résultats obtenus l'année précédente.
Le comité régional de l'habitat est saisi chaque
année d'un rapport du représentant de l'Etat portant sur
la vente de logements d'habitation à loyer modéré. Ce
rapport analyse si le réinvestissement des fonds
provenant de la vente permet le maintien quantitatif et
qualitatif de l'offre locative. Il peut émettre à cette
occasion des recommandations.
L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par
écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à
la vente, le montant des charges locatives et, le cas
échéant, de copropriété des deux dernières années, la
récapitulation des travaux réalisés les cinq dernières
années sur les parties communes et fournit, en tant que
de besoin, une liste des travaux d'amélioration des
parties communes et des éléments d'équipement commun
qu'il serait souhaitable d'entreprendre.
Article L443-8
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 3
Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Lorsque des circonstances économiques ou sociales
particulières le justifient, la vente de logements
locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté
définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par
décision motivée du représentant de l'Etat dans le
département d'implatation du logement, après
consultation de la commune d'implantation. La décision
fixe les conditions de remboursement de tout ou partie
des aides accordées par l'Etat pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.
Article L443-9
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 83-953 du 2 novembre 1983 art. 1
Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 4
Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les logements répondant aux conditions prévues aux
articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention
au profit d'une personne morale peuvent être vendus.
Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que
les parties n'en décident autrement, de mettre à la
disposition du réservataire, au moment de la vente, un
logement équivalent. Le logement de remplacement sera
par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou,
à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné,
sauf accord du réservataire pour une localisation
différente.
Article L443-10
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 5
Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9
s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
En cas de vente d'un logement à une personne
physique, à une collectivité locale ou un groupement de
collectivités locales ou à un organisme sans but
lucratif qui s'engage à mettre le logement acquis à la
disposition de personnes défavorisées, par dérogation
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-17
et aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention
visée à l'article L. 353-2 n'est pas opposable aux
propriétaires successifs du logement.
Article L443-11
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 6
Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 67, art. 160 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
123 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son
locataire. Toutefois, sur demande du locataire, le
logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne
disposent pas de ressources supérieures à celles qui
sont fixées par l'autorité administrative, à ses
ascendants et descendants.
Tout locataire peut adresser à l'organisme
propriétaire une demande d'acquisition de son logement.
La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée
à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande.
Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré met
en vente un logement vacant, il doit l'offrir en
priorité à l'ensemble des locataires de logements de
l'organisme dans le département par voie d'une publicité
dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement
peut être offert à toute autre personne physique ou à
une collectivité locale ou un groupement de
collectivités locales ou un organisme sans but lucratif
qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins
quinze ans à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui est agréé à cet effet par l'autorité
administrative.
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième
alinéa du présent article, les logements peuvent être
vendus à un autre organisme d'habitations à loyer modéré
ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait
application des conditions d'ancienneté et
d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les
locataires en place continuent à bénéficier des
conditions antérieures de location.
Les logements peuvent également être vendus dans le
cadre d'opérations de renouvellement urbain aux
établissements publics créés en application des articles
L. 321-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, en vue de
leur démolition préalablement autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département ; dans ce
cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires
en place.
Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un
ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier
connaissant des difficultés particulières, l'organisme
d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après
accord du représentant de l'Etat dans le département,
qui consulte la commune d'implantation, vendre des
logements vacants à toute personne physique ou morale,
ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages
autres que l'habitation. Afin de contribuer aux
politiques de développement social des quartiers, et
notamment de ceux connaissant des difficultés
particulières, un organisme d'habitations à loyer modéré
peut mettre à disposition d'une association des locaux
moyennant, éventuellement, le paiement des charges
locatives correspondant auxdits locaux.
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles
L. 311-3 et L. 631-7 ne s'appliquent pas.
Article L443-12
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006
art. 3 IV Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur
le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
29 I, art. 54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le prix de vente est fixé par l'organisme
propriétaire, après avis du maire de la commune
d'implantation du logement vendu.
Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux
mois, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le
prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à
l'évaluation faite par le service des domaines, en
prenant pour base le prix d'un logement comparable libre
d'occupation.
Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales
visées à l'article L. 443-11, le prix de vente ne peut
être inférieur à l'évaluation faite par le service des
domaines en prenant pour base le prix d'un logement
comparable libre d'occupation, sauf en cas de vente à un
organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société
d'économie mixte.
Article
L443-12-1
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996
art. 8 Journal Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
29 II, art. 54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre
son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition
est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer
modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.
Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son
logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le
service des domaines et qu'il le vend dans les cinq ans
suivant cette acquisition :
- si le prix de revente est supérieur à l'évaluation
actualisée, il est tenu de verser à l'organisme
d'habitations à loyer modéré une somme égale à la
différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation
faite lors de l'acquisition ;
- si le prix de revente est supérieur au prix
d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation actualisée,
il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à
loyer modéré une somme représentant la différence entre
le prix d'acquisition et le prix de revente.
Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires
à la vente.
Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son
logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le
service des domaines et qu'il le loue dans les cinq ans
qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit
pas excéder des plafonds fixés par l'autorité
administrative.
A peine de nullité, le contrat de vente entre
l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré
comporte la mention de ces obligations.
Article L443-13
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 7
Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
En cas de cession d'un élément de patrimoine
immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré,
la fraction correspondante des emprunts éventuellement
contractés pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration de l'ensemble auquel appartient le bien
vendu devient immédiatement exigible.
Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré
peut continuer à rembourser selon l'échéancier
initialement prévu les prêts comportant une aide de
l'Etat sous réserve que leur remboursement demeure
garanti dans les conditions qui avaient permis
l'obtention du prêt.
Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre
organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société
d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec
maintien des garanties y afférentes consenties par des
collectivités territoriales, par leurs groupements ou
par des chambres de commerce et d'industrie, sauf
opposition des créanciers ou des garants dans les trois
mois qui suivent la notification du projet de transfert
du prêt lié à la vente.
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité
au financement de programmes nouveaux de construction, à
des travaux destinés à améliorer de façon substantielle
un ensemble déterminé d'habitations ou à des
acquisitions de logements en vue d'un usage locatif.
Dans le cas d'une vente réalisée en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11,
l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme
équivalente au montant des aides financières accordées
par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration du bien vendu, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de
travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat
depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu
de rembourser cette aide.
Article L443-14
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Toute décision d'aliénation d'un élément du
patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à
loyer modéré autre que les logements est notifiée au
représentant de l'Etat dans le département dans le délai
d'un mois à compter de la date de l'acte la constatant.
Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite
aliénation est supérieur à un montant déterminé par
arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des
finances, la décision d'aliéner est soumise à la
procédure prévue à l'article L. 443-7.
Article L443-15
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
29 III, art. 54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
En cas de vente réalisée en application de la
présente section, les fonctions de syndic de la
copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par
l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au
moins un logement.
Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires
peut désigner un autre syndic dès lors que les
copropriétaires autres que l'organisme vendeur
détiennent au moins 60 % des voix du syndicat.
Les fonctions de syndic de la copropriété comportant
des immeubles vendus en application de la présente
section peuvent être assurées par l'organisme vendeur
conformément aux dispositions de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis lorsque l'organisme n'est plus
propriétaire d'aucun logement.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22
de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne
s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer
modéré vendeur.
Article
L443-15-1
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sans préjudice des dispositions du titre III du livre
IV du code de l'urbanisme, un bâtiment à usage
d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à
loyer modéré et construit avec l'aide de l'Etat ne peut
être démoli sans l'accord préalable du représentant de
l'Etat dans le département, de la commune d'implantation
et des garants des prêts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas
de démolition totale ou partielle.
Article
L443-15-1
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre
2005 art. 30 IV Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
6 II, art. 54, art. 59 Journal Officiel du 16 juillet
2006)
Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme
applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage
d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à
loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable
du représentant de l'Etat dans le département, de la
commune d'implantation et des garants des prêts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas
de démolition totale ou partielle.
Article
L443-15-2
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 9
Journal Officiel du 2 juillet 1994)
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 9,
art. 39 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
32 I, art. 54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section s'appliquent
à l'aliénation des logements acquis par des sociétés
d'économie mixte en application du quatrième alinéa de
l'article L. 443-11.
Les dispositions de la présente section, à
l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont
applicables aux logements locatifs des sociétés
d'économie mixte faisant l'objet des conventions
conclues en application de l'article L. 351-2 et autres
que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois,
lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un
logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à
l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné
dans le département par la voie d'une publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En
outre, le surplus des sommes perçues par la société
d'économie mixte au sens du quatrième alinéa de
l'article L. 443-13 est affecté au financement de
programmes nouveaux de construction de logements
locatifs conventionnés, à des travaux destinés à
améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé
d'habitations locatives conventionnées, ou à des
acquisitions de logements devant être conventionnés, en
vue d'un usage locatif.
Les dispositions de la présente section, à
l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont
également applicables, dans les départements
d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux
des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou
améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois,
lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un
logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à
l'ensemble des locataires de son patrimoine social dans
le département par la voie d'une publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En
outre, le surplus des sommes perçues par la société
d'économie mixte, au sens du quatrième alinéa de
l'article L. 443-13, est affecté en priorité au
financement de programmes nouveaux de construction de
logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à
améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé
d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions
de logements en vue d'un usage locatif social.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments
du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article L443-15-2-1
(Loi nº 83-953 du 2 novembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art.
61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le
1er juillet 1987)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 9
Journal Officiel du 2 juillet 1994)
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 9,
art. 39 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
32 I, art. 54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 32 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section, à
l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont
applicables aux logements locatifs sociaux des
collectivités territoriales faisant l'objet de
conventions conclues en application de
l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité
territoriale met en vente un logement conventionné
vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des
locataires de son patrimoine conventionné dans son
territoire, par la voie d'une publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En
outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité
territoriale au sens du quatrième alinéa de
l'article L. 443-13 est affecté en priorité au
financement de programmes nouveaux de construction de
logements locatifs conventionnés, au développement d'une
offre de places d'hébergement dans les établissements
visés au 8º du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, à des travaux destinés
à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé
de logements locatifs conventionnés, ou à des
acquisitions de logements devant être conventionnés en
vue d'un usage locatif.
Les dispositions de la présente section, à
l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont
également applicables, dans les départements
d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux
des collectivités territoriales construits, acquis ou
améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts
aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une collectivité
territoriale met en vente un logement social vacant,
elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des
locataires de son patrimoine social de son territoire,
par la voie d'une publicité dont les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, le
surplus des sommes perçues par la collectivité
territoriale, au sens du quatrième alinéa de
l'article L. 443-13, est affecté en priorité au
financement de programmes nouveaux de construction de
logements locatifs sociaux, au développement d'une offre
de places d'hébergement dans les établissements visés
au 8º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, à des travaux destinés à
améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé
d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions
de logements en vue d'un usage locatif social.
Article
L443-15-3
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre
1986 art. 61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en
vigueur le 1er juillet 1987)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section ne sont
applicables ni aux opérations entreprises en vue de
l'accession à la propriété, ni aux cessions gratuites de
terrains imposées par l'autorité compétente.
Article
L443-15-4
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre
1986 art. 61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en
vigueur 1er juillet 1987)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Dans le cas où le terrain sur lequel un immeuble ou
un groupe d'immeubles est édifié a été donné à bail à
construction à un organisme d'habitations à loyer modéré
par une collectivité publique, le bailleur et le preneur
peuvent, préalablement à toute cession de logements
prévue à l'article L. 443-7 du présent code, convenir
d'une vente du terrain d'assiette au profit de ce
dernier. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer
modéré peut, en accord avec le vendeur, se libérer d'une
partie du prix de vente, par des versements échelonnés
sur plusieurs années.
Article
L443-15-5
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre
1986 art. 61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en
vigueur le 1er juillet 1987)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
54 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application de la présente
section.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 2 :
Dispositions applicables aux logements-foyers
Article L443-15-6
(inséré par Loi nº 2006-872 du
13 juillet 2006 art. 54 Journal Officiel du 16 juillet
2006)
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
vendre les logements-foyers leur appartenant à d'autres
organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés
d'économie mixte, à des collectivités territoriales ou à
leurs groupements, à des centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale ou à des organismes sans
but lucratif.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux logements-foyers appartenant aux collectivités
territoriales ou aux sociétés d'économie mixte et
faisant l'objet d'une convention conclue en application
de l'article L. 351-2 ainsi que, dans les départements
d'outre-mer, aux logements-foyers appartenant aux
collectivités territoriales ou aux sociétés d'économie
mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de
subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
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